Texte intégral
MINUTE N° 23/354
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00875 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQCA
Décision déférée à la Cour : 06 Janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Abdelkarim MAAMOURI, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE D'ASSURANCE DES ACCIDENTS
AGRICOLES - CAAA - DU BAS-RHIN
Espace Européen de l'Entreprise
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [V] exerce la profession de maraîcher pépiniériste, étant à la tête d'une exploitation dite «biologique », sur les terres appartenant à ses parents. Il a effectué une déclaration d'accident de travail le 31 mai 2018 auprès de la Caisse d'assurance accidents agricoles d'Alsace-Moselle, ci-après dénommée la caisse, qui serait survenu le 30 mai 2018.
M. [P] [V] a décrit les circonstances de l'accident comme suit : «suite à la lecture des DNA, j'ai voulu couper la main gauche ou les doigts avec une scie à disques, après cumul des problèmes de l'entreprise depuis 2005 (voir feuille)». Il était annexé un courrier décrivant plus en détail les circonstances de l'accident.
Le certificat médical initial du 31 mai 2018 faisait quant à lui état d'une « dépression réactionnelle».
Le 27 juillet 2018, après instruction du dossier, la caisse a notifié à l'intéressé une décision de rejet d'indemnisation au motif que la qualification d'accident de travail ne peut être reconnue.
Par requête déposée le 21 août 2018, M. [P] [V] a formulé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin.
Par jugement du 6 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin lui-même devenu tribunal de grande instance de Strasbourg, a statué comme suit :
- déclaré recevable le recours formé par M. [P] [V] ;
- déclaré irrecevable la demande en intervention forcée de la Mutualité sociale agricole d'Alsace ;
- confirmé la décision de la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin du 27 juillet 2018 ;
- débouté M. [P] [V] de toutes ses demandes ;
- débouté la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] [V] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 11 janvier 2021.
Par déclaration électronique du 5 février 2021, M. [P] [V] a interjeté appel du jugement précité en tant qu'il a confirmé la décision de la caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin du 27 juillet 2018, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par ordonnance du 30 août 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie collégiale du 9 mars 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions du 5 novembre 2021, déposées le 30 août 2022, reprise oralement à l'audience aux termes desquelles M. [P] [V] demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable ;
- annuler le jugement du 6 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a refusé de reconnaître son accident du 30 mai 2018 en tant qu'accident du travail ;
- faire droit à sa demande tendant à la reconnaissance de son accident comme un accident du travail ;
- condamner la Caisse d'assurance accidents agricoles à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse d'assurance accidents agricoles aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [P] [V] explique que pendant des années, il a combattu un projet d'aménagement de ses parcelles agricoles initié par l'Eurométropole et que s'en est suivi une procédure d'expropriation qui n'a cependant pu aboutir compte tenu de ce que la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt 29 mars 2018, annulé purement et simplement la déclaration d'utilité publique qui conditionnait le lancement de la procédure d'expropriation. Il indique que cette décision lui avait redonné espoir et que l'administration allait revenir à des postures plus raisonnables et renoncer à engager un nouveau recours qui aurait compromis davantage la vie de son entreprise. Cependant, il explique que le 30 mai 2018 alors qu'il était dans son exploitation, il a découvert dans le journal local des DNA que l'Eurométropole [Localité 5] n'entendait pas discuter la réinstallation de son entreprise mais avait décidé de se pourvoir en cassation. Il indique que cette nouvelle particulièrement surprenante a provoqué chez lui un immense choc et qu'il a ainsi voulu se mutiler pour en finir avec cette situation car il savait pertinemment que les démarches dilatoires de l'Eurométropole risquaient de lui faire perdre son entreprise qu'il avait créée en 1987 et qui représente l'aboutissement professionnel de toute une vie. Il explique avoir envisagé de se suicider, d'allumer la scie équipée d'un disque à tronçonner et qu'au moment fatidique les souvenirs de sa famille et de son fils lourdement handicapé et qui a encore besoin de lui ont stoppé son élan macabre. Il indique avoir considéré qu'il s'agissait d'un accident du travail, qu'il a déclaré et en a sollicité la reconnaissance auprès de la caisse, celle-ci lui ayant été refusée. Il estime que la dépression réactionnelle liée à un problème professionnel en l'espèce une procédure d'expropriation entre bien dans le champ d'application de la législation s'agissant d'un accident au caractère soudain, qu'il n'a aucun antécédent psychiatrique de sorte que sa dépression réactionnelle est bien imputable à son travail.
Il sollicite, en conséquence, que son accident soit reconnu comme accident du travail et que la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la commission a refusé de reconnaître l'accident du 30 mai 2018 soit annulée.
Aux termes de ses conclusions du 28 juillet 2021 soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'assurance accidents agricoles du Bas-Rhin, sollicite de la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 janvier 2021 en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable sa demande tendant à la mise en cause de la MSA d'Alsace qui l'en a débouté ;
. l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire et avant dire droit :
- appeler en intervention forcée la Mutualité sociale agricole d'Alsace sise [Adresse 3] ;
- dire qu'en cas de confirmation du jugement et, partant de la décision qu'elle a prise le 27 juillet 2018 portant refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle, la MSA d'Alsace devra lui rembourser la totalité des indemnités journalières versées à M. [P] [V] concernant sa dépression ; au besoin l'y condamner ;
- condamner M. [P] [V] à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile correspondant à la première instance ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Ce faisant,
- dire et juger que l'événement décrit par M. [P] [V] ne peut bénéficier de la présomption d'accident du travail ;
- dire et juger que M. [P] [V] n'apporte pas la preuve du lien direct et certain entre sa pathologie et l'exercice de son activité professionnelle ;
- dire et juger que l'événement décrit par M. [P] [V] ne présente pas le caractère de soudaineté, conditions de qualification de l'accident de travail ;
- dire et juger que la pathologie dépressive de M. [P] [V] n'a pas été déclenchée le 30 mai 2018, mais qu'elle est le résultat d'un processus long et progressiste, évoluant depuis des années ;
- constater que cette progression est reconnue par M. [P] [V], qui la met lui-même en avant ;
En conséquence :
- confirmer sa décision prise le 27 juillet 2018 ;
- débouter M. [P] [V] de ses demandes, en toutes leurs fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- condamner M. [P] [V] à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- de condamner l'appelant aux entiers frais de la procédure.
L'intimée confirme que depuis plusieurs années, M. [P] [V] et sa famille sont en conflit ouvert avec la commune d'[Localité 4] et l'Eurométropole de [Localité 5] au sujet de la création d'une ZAC située en partie sur les terres leur appartenant, ce projet ayant démarré en 2015 et ayant donné lieu à de nombreuses procédures juridictionnelles, y compris une procédure d'expropriation menée à l'endroit de M. [P] [V] et de ses parents.
Elle explique qu'après réception de la déclaration d'accident du travail, elle a mené une instruction qui a abouti au rejet de sa demande, dans la mesure où la pathologie ne peut être prise en compte au titre de la législation professionnelle. Elle indique que si M. [P] [V] conteste la décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre du risque professionnel, il se trouve depuis lors en arrêt de travail au titre de sa dépression et que la caisse lui a versé, entre le 7 juin 2018 et le 31 mai 2021 inclus, des indemnités journalières au titre du risque maladie. Elle fait valoir que ce règlement d'indemnités journalières « provisionnelles » a été volontaire de sa part et dénuée de toute contrainte juridique. Elle explique que ce règlement a été inspiré par les dispositions du guide "Atexa" établi par les MSA et applicable en «vieille France» où les risques maladie et accidents du régime agricole sont gérés par les MSA exclusivement. Elle ajoute qu'en Alsace Moselle le régime "Atexa" n'existe pas et les deux risques, accident du travail et maladie, sont gérés par deux organismes distincts, juridiquement indépendants, de telle sorte que la caisse, si elle n'a pas voulu laisser son assuré sans ressources durant la période de procédure et a décidé de lui assurer un minimum vital en lui accordant le bénéfice d'indemnités journalières maladie, devra se faire rembourser par la MSA d'Alsace dans l'hypothèse où la cour confirmerait le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [P] [V] au titre de la législation professionnelle. Elle précise que cette mise en cause est spécifiquement prévue par le guide. Elle estime que l'analyse des premiers juges sur ce point est infondée, car la demande présente bien un lien suffisant avec la demande initiale formulée par M. [P] [V] dès lors qu'il s'agissait de déterminer quel organisme entre la caisse et la MSA sera finalement en charge des indemnités journalières versées à l'assuré.
S'agissant de la pathologie déclarée par l'assuré et sur le fond, l'intimée fait valoir que celle-ci ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail. Elle indique que l'incident tel que décrit par M. [P] [V] ne remplit pas les conditions de prise en charge, en l'absence d'un événement soudain survenu aux temps et lieu de travail, et qu'il ne répond en aucun cas à la définition même de l'accident du travail. L'intimée estime que ce sont en réalité des décisions politiques prises par les autorités publiques locales plus spécifiquement par la mairie d'[Localité 4] et de l'Eurométropole de [Localité 5] qui ont entraîné une réaction de M. [P] [V]. Elle précise que l'appelant a reconnu avoir lu l'article de presse tôt le matin vers 5h30 et qu'il était au sein de sa maison d'habitation. Il en résulte que l'accident allégué n'est pas survenu à l'un des lieux prévus par les textes de loi et qu'il ne peut en conséquence bénéficier de la qualification d'accident du travail.
S'agissant du certificat médical initial et du certificat médical rectifié, la caisse indique que le médecin traitant de M. [P] [V] n'a pas jugé utile de faire établir immédiatement le lien entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle, ne s'étant aucunement trompé comme il est désormais prétendu, mais bien qu'il n'avait pas décelé dans les griefs formulés par l'appelant de lien de causalité certain avec l'exercice de l'activité professionnelle. Elle estime que le fait que M. [P] [V] ait recontacté son médecin pour faire établir un certificat rectifié et manifestement antidaté puisqu'il répond désormais aux remarques faites dans la notification de la caisse du 27 juillet 2018, et d'y faire apposer la mention « à un problème réactionnel » à la suite de « dépression réactionnelle » trois mois plus tard, interroge particulièrement.
Enfin, la caisse rappelle que la pathologie mentale de M. [P] [V] n'est pas directement liée à la lecture d'un journal, et dans les circonstances décrites par l'assuré, cette lecture n'est pas susceptible de recouvrer la notion d'événement soudain. Elle estime également que selon le propre aveu de l'intéressé, la dépression dont il se plaint aujourd'hui était largement préexistante à la lecture de l'article paru dans les Dernières Nouvelles d'Alsace. Elle rappelle à ce titre que les ennuis financiers de l'exploitant ont débuté dès 2012 de sorte qu'il n'est pas possible de lier la pathologie de M. [V] à une date certaine, telle que le 30 mai 2018.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
Sur l'intervention forcée de la MSA :
L'article 325 du code de procédure civile dispose que « l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
En l'espèce, la Caisse insiste sur la nécessité d'attraire la MSA à la procédure compte tenu de ce qu'elle a versé des indemnités journalières « maladie » à l'intéressé pour ne pas le laisser sans ressources mais que celles-ci doivent lui être restituées par la MSA qui gère à elle seule les risques « maladie » du régime agricole.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont souligné que cette demande était irrecevable car ne présentant pas un lien suffisant avec la demande principale qui vise à la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 30 mai 2018.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur l'accident du travail et sa présomption d'imputabilité :
Aux termes de l'article L.752-2 du code rural et de la pêche maritime «est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier dans les conditions prévues à l'article L.325-1 à toute personne visée à l'article L.752-1. »
La présomption d'imputabilité au travail s'étend à l'ensemble des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, sauf existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère.
En l'espèce, il est constant que M. [P] [V] a eu une intention de se mutiler suite à la lecture d'un article du journal local Les Dernières Nouvelles d'Alsace et qu'il a voulu se couper la main gauche ou les doigts avec une scie disqueuse. Il s'en est suivi un arrêt maladie pour dépression réactionnelle. Il estime que ce geste est « le résultat d'une accumulation de stress, de fatigue permanente et d'usure morale liée à la perte progressive de son entreprise ».
Les premiers juges ont retenu que la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ne pouvait s'appliquer, dans la mesure où M. [P] [V] admettait lui-même être dans un état dépressif depuis plusieurs années et que la tentative de mutilation et la dépression ne découlaient aucunement d'un événement soudain survenu aux temps et lieu de travail de sorte que l'état général et psychique dont il se prévalait ne pouvaient par voie de conséquence recevoir la qualification d'accident du travail.
Pour rapporter la preuve du lien direct entre sa dépression réactionnelle suite à la lecture du journal, M. [P] [V] invoque le poids du stress lié à la procédure d'expropriation qui a perduré depuis 2015 et l'incertitude qui en découle quant à la survie de son exploitation, qui représente pour lui l'aboutissement professionnel de toute une vie, à l'origine de son mal-être et d'idées noires qui ont conduit à l'établissement d'un premier certificat médical.
La cour relève tout d'abord que l'arrêt de travail a été établi le 31 mai 2018 pour « maladie » et non pour un accident du travail. S'en est suivi pour les besoins de la procédure un certificat médical rectifié postérieurement avec la mention « Duplicata rectificatif. Dépression réactionnelle à un problème professionnel (procédures d'expropriation). Erreur de ma part (1er arrêt fait sur un arrêt classique au lieu d'accident du travail) ». Cependant, la date du 31 mai 2018 a été maintenue sur la version rectifiée. Ce certificat a été établi après notification par la Caisse de son refus d'indemnisation le 27 juillet 2018, soulignant justement que la demande d'indemnisation en tant qu'accident du travail ne pouvait être que rejetée, s'agissant d'un certificat médical initial établi sur formulaire « maladie ».
Il en découle qu'à aucun moment lors de sa première consultation, M. [P] [V] n'a avisé son médecin qu'il s'agissait d'un accident du travail, et de surcroît que le Docteur [L], médecin traitant de M. [P] [V] depuis l'année 2013 - qui connaissait donc parfaitement son patient pour le suivre depuis des années-, n'a pas été en mesure de déceler un lien de causalité certain et direct entre la lecture du journal local et un éventuel accident du travail.
Outre cette façon de procéder qui interroge particulièrement la cour et la recevabilité de ce second certificat, il est surtout considéré que le caractère soudain du présumé accident fait défaut. En effet, M. [P] [V] a déclaré lors de l'enquête administrative que la détérioration de ses conditions de travail remontait à plusieurs années, que les clients se faisaient rares puisqu'ils pensaient que l'exploitation était fermée suite aux annonces d'expropriation et qu'en tout état de cause, il était affecté psychologiquement par cette situation depuis de nombreuses années.
Ainsi, la cour ne peut que considérer que l'état de santé psychique de M. [P] [V] ne résulte pas de la seule lecture du journal qui aurait entraîné une dépression réactionnelle comme il le soutient, mais était bien latente depuis plusieurs années. Il est également rappelé que ce dernier connaissait parfaitement les rouages de la procédure d'expropriation comme étant conseiller municipal et n'ignorait pas qu'à tout moment, elle puisse faire l'objet d'un rebondissement, la lecture de la presse ne pouvant ainsi engendrer un quelconque effet de surprise alors même qu'il en est le principal acteur depuis de nombreuses années. D'ailleurs, dans le courrier qu'il a joint à la déclaration d'accident du travail M. [P] [V], de son propre aveu, indique que ses ennuis ont démarré dès l'année 2012, puis qu'un « nouveau coup dur est arrivé en 2015 », que le « CA de 2016 est nul ». Lors de l'enquête diligentée par M. [G], agent de la caisse, M. [P] [V] a également déclaré « j'en ai assez de cette situation d'incertitude et de harcèlement que je supporte depuis des années ». Il était également rappelé par M. [P] [V] qu'il souffrait d'une perte de sommeil depuis plusieurs années et d'une démoralisation, voire d'angoisses.
Si M. [P] [V] a tenté de revenir sur ses déclarations faisant valoir l'absence d'antécédents psychiatriques et l'absence de soucis d'ordre financier et nonobstant la modification du certificat médical de la part du médecin traitant, la cour ne peut considérer que la pathologie dépressive telle que décrite par l'appelant soit née de la simple lecture d'un journal, mais était bien préexistante au 30 mai 2018 et ce, même si elle n'avait jamais été actée lors d'une consultation médicale antérieure.
Si la cour entend M. [P] [V] quant à sa souffrance et celle de sa famille, qu'il est bien entendu attaché à ses terres et dans l'attente d'une décision administrative qui lui soit favorable, compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il ne peut être considéré que les faits qu'il a déclarés le 30 mai 2018 puissent relever de la législation sur les accidents du travail, de sorte que le rejet de la demande de prise en charge de l'accident était fondé.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès :
L'équité et la solution du litige conduisent à rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V] qui succombe, supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 janvier 2021 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [P] [V] au paiement des dépens d'appel ;
REJETTE les demandes indemnitaires formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,