Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-41.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.276
Date de décision :
28 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° G 09-41.512 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2006, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle de ce pourvoi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 09-41.276 et G 09-41.512 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé par l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux (l'association) en qualité d'animateur, depuis janvier 1985 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'association après avis aux parties :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de compensation pour non-respect de l'amplitude de repos entre deux jours de travail, alors, selon le moyen, que l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que «par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret nº 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers» et précise dans un second alinéa que «les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures» ; que s'agissant d'une « compensation », le temps de repos accordé au titre de la réduction de la durée du repos quotidien est nécessairement égal à la durée du repos quotidien effectivement perdue ; qu'ainsi, la compensation est égale à deux heures pour une réduction de deux heures du repos quotidien, mais elle est inférieure, égale à la perte effective de repos, lorsque le repos est diminué de moins de deux heures ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié avait droit à un repos compensateur de deux heures quelle qu'ait été la diminution de repos subie, parce que ce repos compensateur aurait constitué une pénalité forfaitaire due par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que le seuil communautaire qui résulte de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, modifiée par la Directive 2000/34/CE du Parlement et du Conseil du 22 juin 2000, fixant à 11 heures consécutives la période minimale du repos journalier, se traduit en droit interne par l'interdiction de dépasser l'amplitude journalière de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin ;
Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas bénéficié de la période minimale de repos journalier de 11 heures entre deux journées de travail ; qu'il en résulte que le salarié est en droit de percevoir l'indemnisation sollicitée sans que l'employeur puisse lui opposer les dispositions de l'accord de branche autorisant des dépassements de l'amplitude journalière de 13 heures, ces dispositions étant contraires au seuil communautaire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi de l'association :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes au titre de jours de réduction du temps de travail non pris, d'heures supplémentaires, de congés trimestriels et du fractionnement des congés payés, l'arrêt énonce qu'il ne donne pas de fondement légal à ses prétentions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait fondé une partie de ses demandes sur les dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et sur le principe "à travail égal, salaire égal", la cour d'appel qui, même en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, devait examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi n° G 09-41.512 en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à obtenir paiement de diverses sommes au titre des jours de réduction du temps de travail, d'heures supplémentaires, de congés trimestriels et du fractionnement des congés payés, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux foyer Joulia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux foyer Joulia à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi n° B 09-41.276). Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que le salarié a formé, afin d'obtenir le paiement des jours de RTT, des heures supplémentaires, des congés trimestriels, du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur les jours de RTT, M. Jacques X... expose qu'il travaille 39 heures par semaine avec 23 jours de RTT et soutient que ces jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail doivent être considérés comme temps de travail effectif pour bénéficier de jours de repos complémentaires ; qu'il soutient que l'employeur reste lui devoir à ce titre un jour par an et réclame de ce chef une somme de 839,52 euros ; qu'il ne justifie cependant pas de la base légale de sa demande dans la mesure où, lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par le bénéfice de jours de repos, les périodes non travaillées, quel qu'en soit le motif, ne donnent pas droit à l'octroi de jours de repos ; que, sur les heures supplémentaires, M. X... fait valoir que l'employeur n'indique pas d'horaire lors de la prise de congés et de RTT et soutient que ces congés et RTT doivent tenir compte des heures qui auraient été effectivement réalisées s'il avait travaillé ; qu'il soutient que l'employeur doit placer un horaire sur l'emploi du temps les jours d'absence rémunérées et que ces heures ouvrent droit à majoration de 25 et 50 % ; qu'il avance que dès lors lui est due une somme de 25 245,29 au titre des heures supplémentaires majorées de jour et de 30 636,53 euros au titre des heures supplémentaires majorées de nuit ; qu'à titre subsidiaire il entend se voir allouer une somme de 18 869 euros en paiement des heures de congé non comptabilisées dans son emploi du temps ; que force est de constater qu'il ne donne pas de base légale à cette demande tendant à voir considérer des jours de repos en heures supplémentaires ; qu'il sera par conséquent débouté de cette demande et de sa demande corrélative de repos compensateur ; que, sur les congés trimestriels, M. Jacques X... prétend avoir droit à des congés trimestriels, bien que ne contestant pas relever de l'annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, laquelle ne prévoit pas l'attribution de tel congés ; que, ne donnant pas de base légale à cette demande il en sera débouté ; que, sur le fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, M. X... soutient que tout fractionnement, quel qu'en soit la durée, ouvre droit à trois jours de congés supplémentaires et ce autant de fois qu'il y a de fractionnement ; qu'il donne ainsi une interprétation très extensive des dispositions de la convention collective, interprétation qui n'est fondée sur aucune base légale et que la Cour rejette ; ALORS QU'en l'absence de toute précision sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; qu'en écartant les demandes que le salarié a formées, afin d'obtenir le paiement des jours de RTT, des heures supplémentaires, des congés trimestriels, du fractionnement de la cinquième semaine de congés payés, pour la raison qu'il n'en préciserait pas le fondement légal, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'Association familiale départementale d'aide aux infirmes mentaux foyer Joulia (demanderesse au pourvoi n° G 09-41.512)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 2.659,75 euros, outre congés payés afférents, au titre des heures de compensation pour amplitude de repos entre deux jours de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective prévoit que la durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives pouvant être réduite, sans être inférieure à 9 heures, lorsque les nécessités de service l'exigent ; que les salariés n'ayant pas pu bénéficier de cette durée interrompue ont droit à deux heures de compensation ; que l'AFDAIM entend voir proratiser les heures de compensation à allouer au salarié en cas de non-respect de cette amplitude alors que le texte de référence ne fait pas d'allusion à une quelconque proratisation, s'analysant en une pénalité forfaitaire due par l'employeur ; qu'il convient par conséquent de retenir le calcul proposé par l'expert dans le cas où serait entériné le point de vue de Jacques X..., à savoir qu'il reste dû à ce dernier, de ce chef, la somme globale de 2.659,75 euros, outre les congés payés afférents ;
ALORS QUE l'article 6 de l'accord de branche du 1er avril 1999 dispose que «par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret nº 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers» et précise dans un second alinéa que «les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures» ; que s'agissant d'une « compensation», le temps de repos accordé au titre de la réduction de la durée du repos quotidien est nécessairement égal à la durée du repos quotidien effectivement perdue ; qu'ainsi, la compensation est égale à deux heures pour une réduction de deux heures du repos quotidien, mais elle est inférieure, égale à la perte effective de repos, lorsque le repos est diminué de moins de deux heures ; qu'en jugeant en l'espèce que le salarié avait droit à un repos compensateur de deux heures quelle qu'ait été la diminution de repos subie, parce que ce repos compensateur aurait constitué une pénalité forfaitaire due par l'employeur, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 2.522,18 euros au titre du remboursement des repas en cas d'absence rémunérée, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes de l'article 44 de la Convention Collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les repas non pris par le personnel obligatoirement nourri, les jours de congés payés ou de congés maladie rémunérés, donnent lieu à remboursement aux intéressés sur la base du taux fixé dans les accords de salaire ; que l'article 3 de l'annexe 10 de ladite Convention Collective dispose que les éducateurs qui, au titre des soutiens, assurent dans le cadre de leur service normal, des actions tendant à l'automatisation des personnes handicapées, à l'occasion du repas et qui prennent obligatoirement leur repas avec elles, bénéficient de la gratuité de ces repas ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Jacques X... remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 3 de l'annexe 10 susdit ; qu'il convient de lui allouer la somme calculée par l'expert de 2.522,18 euros ;
ALORS QUE l'article 10 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que « le personnel éducatif relevant de la présente annexe, assurant dans le cadre de son service normal la surveillance effective des repas des enfants, et prenant ces repas avec eux, bénéficie de la gratuité de ces repas. Les autres personnels demeurent soumis à l'application de l'article 44 de la Convention collective nationale» ; qu'il ressort de ces dispositions que les salariés bénéficiant de la gratuité de certains repas au titre de l'article 10 de la Convention collective ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 44 de ladite Convention ; qu'en conséquence, le personnel visé à l'article 10 ne bénéficie que de la gratuité des repas pris dans le cadre de leur contrat de travail et non de la gratuité de tous les repas (y compris de ceux «non pris par le personnel obligatoirement nourri les jours de congés payés ou de congés maladie»), cet avantage n'étant instauré que par l'article 44 dont ils ne relèvent pas ; qu'en faisant en l'espèce application de l'article 44 de la convention collective applicable au salarié dont elle a constaté qu'il relevait de l'article 10 de son annexe 3, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée du 14 janvier 2009 d'AVOIR dit que l'employeur doit verser les indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés et les congés payés afférents avec le salaire du mois au cours duquel ont été travaillés les dimanches et jours fériés y ouvrant droit et condamné l'AFDAIM à payer à Monsieur X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du versement en retard des indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés et des congés payés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que Jacques X... fait valoir que l'employeur est en mesure de connaître à l'avance le nombre de jours ouvrant droit au paiement de l'indemnité pour dimanches et jours fériés travaillés puisque les plannings sont établis à l'année ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande, qui est légitime, tendant à se voir verser lesdites indemnités, et les congés payés afférents, avec le salaire du mois au cours duquel ont été travaillés les dimanches et jours fériés y ouvrant droit ; que le retard apporté par l'employeur dans le paiement desdites indemnités a causé à Jacques X... un préjudice dont il convient de fixer la juste réparation à la somme de 300,00 euros ;
ALORS QUE dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf pour le créancier à établir la preuve d'un préjudice distinct du retard causé par la mauvaise foi du débiteur ; qu'en condamnant en l'espèce l'employeur à payer à Monsieur X... 300 euros de dommages et intérêts pour le retard qu'il aurait apporté au paiement des indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant de ce retard ni la mauvaise foi de l'employeur, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil.
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