Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Emilie ZUBER
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 24/00626 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQHD
Le 06 Novembre 2024
Devant Nous, Emilie ZUBER,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Amir BENRAMOUL,,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L 741-1 à 7 à L742-2 , L 742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 24 mois de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 6 octobre 2024, notifié le même jour,à l'encontre de
Monsieur [A] [W]
fils de [A] [B] et de [A] [C],
né le 12 Septembre 2003 à [Localité 2]
Demeurant : [Adresse 1]
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 6 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le 6 octobre 2024 à 12h55,
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par la Cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 2024 , infirmant la décision du magistrat du sièege en charge du contrôle des mesures de rétention administratives prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS enregistrée au greffe le 05 Novembre 2024 à 9h50 , sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [W] [A], pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de vingt six jours résultant de l’ordonnance de prolongation de la Cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 2024 , infirmant la décision du magistrat du sièege en charge du contrôle des mesures de rétention administratives;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d'être assisté d'un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS avocat choisi ; Celui-ci nous informe de son indisponibilité et nous transmet des conclusions;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil de l’intéressé invoque l’irrégularité de la procédure en ce que l’ordonnance du 12 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République n’est pas jointe à la présente procédure, qu’il ne serait donc pas possible s’assurer qu’elle a été signifiée à l’intéressé et que cette absence de notification porte nécessairement atteinte aux droits du retenu en ce que l’ordonnance statuant sur l’effet suspensif de l’appel prive le retenu de sa liberté.
L’irrégularité de la procédure est également invoquée par le conseil de l’intéressé en ce que la copie du registre transmis ce jour n’est pas actualisée en ce qu’elle ne porte pas trace de l’ordonnance du 12 octobre 2024 précitée.
En l’espèce, il est établi que l’intéressé a fait appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 11 octobre 2024, que la cour d’appel a statué par décision du 14 octobre 2024 et ce que cette ordonnance figure à la copie du registre joint à la présente procéudre.
Il convient avant tout de relever que la décision du premier président de la cour d’appel en date du 14 octobre 2024 et confirmant la prolongation de la rétention de M. [W] [A] figure au dossier.
Dès lors :
En premier lieu, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure, qu’il appartenait donc à M. [W] [A] de soulever, lors de l’audience du 14 octobre 2024, toute difficulté afférente à la procédure d’appel.
Le moyen tiré du défaut de signification de l’ordonnance du 12 octobre 2024 statuant sur le caractère suspensif de l’appel sera donc rejeté.
En second lieu, il convient de rappeler résulte de l'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d’irrecevabilité est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité, que cette copie du registre doit être actualisée (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°2050.034).
Or, seule la décision du premier président de la cour d’appel en date du 14 octobre 2024 statuant sur la prolongation de la rétention soit être considérée comme pièces justificatives utiles en ce qu’elle permet au juge des libertés et de la détention, saisi d’une nouvelle demande, de déterminer le cadre juridique dans lequel il statue. Tel n’est pas le cas de la décision du premier président de la cour d’appel statuant sur l’effet suspensif de l’appel.
Pour les mêmes raisons, seule la décision définitive de la cour d’appel, en l’espèce l’ordonnance du 14 octobre 2024, doit figurer au registre.
Il convient donc de rejeter les moyens relatifs à l’absence de transmission de l’ordonnance du 12 octobre 2024 et à l’absence d’actualisation du registre.
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis le placement en rétention de M. [W] [A], à savoir avoir saisi les autorités consulaires algériennes via la DGEF pour permettre la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, que l’intéressé a d’ailleurs été auditionné le 23 octobre 2024 et qu’une nouvelle prise de contact a été initiée par la préfecture les 28 octobre et 4 novembre 2024 ; que la condition de diligences suffisantes pour mettre en oeuvre de la mesure d’éloignement est donc remplie ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de M. [W] [A] est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l’absence de documents de voyage de l'intéressé,
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement compte tenu de l’audition récente de l’intéressé par les autorités consulaires, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de la Seine Saint Denis et de prolonger la rétention de M. [W] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
REJETONS les conclusions d’irrégularité déposées ;
ORDONNONS la prolongation pour une durée de TRENTE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 6 novembre 2024, de la rétention du nommé M. [W] [A] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 06 Novembre 2024 à 11h 25
Le greffier Le juge
Amir BENRAMOUL Emilie ZUBER
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que :
- il a obligation de quitter le territoire français,
- il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
- cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
- la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : [Courriel 3]
- l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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