Texte intégral
ARRÊT N°2023/476
N° RG 22/02576 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4MJ
EB/AR
Décision déférée du 10 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint gaudens ( 21/00003)
Section COMMERCE - G.MARTIN
[S] [E]
C/
S.A.S. DEVRED
confirmation
Grosse délivrée
le 22 DECEMBRE 2023
à
Me Claire PRIOLLAUD
Me Jocelyn ROBIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT-DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire PRIOLLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. DEVRED
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [E] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à compter du 15 août 2017 par la SAS Devred en qualité de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, au sein du magasin de [Localité 5].
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
La société Devred emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 9 janvier 2019, Mme [E] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire pour manquement à son obligation de sécurisation des fonds.
Selon lettre du 13 janvier 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier 2020.
Elle a été licenciée pour faute grave selon lettre du 31 janvier 2020.
Le 22 janvier 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouté Mme [S] [E] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférents,
- débouté Mme [E] de sa demande au titre d'indemnité de licenciement,
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- dit que l'exécution est de droit.
Le 8 juillet 2022, Mme [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 10 juin 2022,
- dire et juger que les faits fautifs invoqués par la SAS Devred dans la lettre de licenciement sont prescrits,
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Devred à verser à Mme [S] [E] la somme de 8 204 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Devred à verser à Mme [E] la somme de 3 900 euros brut à titre d'indemnité de préavis et 390 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société Devred à verser à Mme [E] la somme de 1 416 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société Devred à verser à Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Devred aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les faits reprochés sont prescrits et qu'en tout état de cause la faute n'est pas démontrée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle s'explique sur les demandes indemnitaires formulées à ce titre.
Dans ses dernières écritures en date du 3 janvier 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Devred demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens,
- dire et juger que le licenciement de Mme [S] [E] est justifié par une faute grave,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en cause d'appel aux termes de ses écritures,
- condamner Mme [E] à verser à la société Devred la somme de 3 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle réplique que les faits ne sont pas prescrits et sont constitutifs d'une faute grave justifiant le licenciement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, Mme [E] a été licenciée dans les termes suivants :
' Faisant suite à l'entretien préalable du 28 Janvier 2020, que vous avez eu avec M. [J] [R], votre directeur régional, nous vous informons que nous avons le regret de prononcer votre licenciement pour faute grave, au vu des griefs qui ont été évoqués au cours de ce dernier, à savoir :
Détournement de la procédure de remises aux personnels :
Sur l'année 2019, 987 tickets au total ont profité des remises au personnel, famille, stagiaires ou exceptionnelles avec des tickets plus conséquents lors des week-end de remises supplémentaires au personnel. L'ensemble de ces remises représente un montant total de 50 103 euros de CA réalisé, soit 8% du CA magasin.
La totalité des compteurs sur le magasin s'élève à un montant de 10 454 euros de CA réalisé pour les remises au personnel (-30%), de 22 146 euros de CA réalisé pour les remises famille (-20%) et de 17 503 euros de CA réalisé pour les remises stagiaires et exceptionnelles uniquement sur l'année 2019.
En outre, ayant pris connaissance de ces faits, M. [R] a souhaité vous recevoir en entretien préalable le mardi 28 janvier 2020. Lors de cette entrevue vous avez avoué faire des réductions « aux bons clients, aux commerçants de la galerie et à mes proches. J'ai demandé à mon équipe d'être commerçant. La clientèle de [Localité 5] nous demande tout le temps des remises et nous les faisons mais pas à chaque fois. J'ai des bons clients qui m'ont dit avoir des remises avant mon arrivée j'ai donc continué à les faire (remise famille) ». Par ces propos, vous reconnaissez être en tort et avez conscience que cela porte préjudice au magasin.
Conformément à nos procédures de caisse, la remise au personnel de 30 % est accordée uniquement pour le salarié Devred. Aucune remise ne peut être accordée pour la famille éloignée et les amis. Lorsqu'il s'agit de la famille proche (Père / Mère/ Frères et S'urs), seule une remise de 20% est appliquée.
Ces remises ne peuvent pas être appliquées en dehors de ce cadre précis. Vous n'ignorez pas non plus que ce type de remises supplémentaires (au personnel et à la famille proche) ne s'appliquent pas sur les week-end exceptionnels de remise, comme l'indique chaque mail venant du service commercial quelques jours avant ceux-ci : « à tout le personnel Devred et seulement le personnel Devred ».
Nous regrettons votre manque de rigueur et de professionnalisme, en effet, en aucun cas vous ne pouvez faire bénéficier à votre famille éloignée, aux bons clients et amis de remises qui ne leur sont pas applicables, et d'offres commerciales pour lesquelles ils ne sont pas éligibles.
Sachez que des remises appliquées hors du cadre précis nous exposent à des amendes de la part des services de l'URSSAF.
De plus, en détournant les procédures applicables en termes de taux de remise au personnel vous portez préjudice au chiffre d'affaires du magasin de [Localité 5]. Force est de constater que certains tickets et montants restent légitimes étant donné que la remise au personnel est un avantage Devred prévu pour ses salariés, néanmoins de telles sommes ne peuvent être cautionnées tout en sachant que l'application des remises personnel est sous la responsabilité du responsable de magasin.
Une telle attitude démontre un manque de professionnalisme et conduit également à remettre en cause votre positionnement et votre exemplarité auprès de votre équipe.
En tant que responsable de magasin non seulement vous avez connaissance des règles applicables sur la remise au personnel, mais vous vous devez de les transmettre à vos collaborateurs et de les faire appliquer rigoureusement. Vous êtes la garante que les procédures soient appliquées correctement et scrupuleusement.
Chose qui n'est pas le cas puisque votre équipe, [L] [C] et [Y] [D] ont tous deux effectué la même procédure frauduleuse depuis
un certain temps avec votre approbation ce qui est totalement inacceptable.
Votre comportement rompt le lien de confiance que votre directeur régional et nous même pouvions avoir à votre égard. Nous ne pouvons donc que constater le non-respect de vos obligations professionnelles.
Les propos recueillis lors de l'entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. De tels faits, au vu de leur gravité, rendent impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Votre maintien dans l'entreprise s'avérant impossible, le licenciement prendra donc effet à compter de la réception en main propre de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date. Vous ne bénéficierez ni d'indemnité de préavis, ni d'indemnité de licenciement.
Nous vous enverrons par courrier le décompte des sommes qui vous sont dues, un certificat de travail, et une attestation pôle emploi.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées'.
Ainsi, il est reproché à Mme [E] de n'avoir pas respecté les procédures en matière de vente au personnel, ayant eu pour effet d'augmenter artificiellement le chiffre d'affaires du magasin avec des marges défavorables pour la société Devred. L'employeur explique en effet avoir découvert à la fin de l'année 2019 qu'il existait des remises aux personnels, familles, stagiaires et exceptionnelles pour un total de 50 103 euros (soit 8% du chiffre d'affaires du magasin sur l'année 2019).
En réponse, Mme [E] soulève la prescription des faits en indiquant que la société réceptionne tous les jours les chiffres des remises et adresse en retour aux magasins tous les mois les tableaux qui font état des remises. Elle considère ainsi que la SAS Devred connaissait parfaitement l'état des ventes du personnel au plus tard au mois d'août 2019, se fondant sur un mail du 02 août 2019 dans lequel l'assistante commerciale de la société a adressé aux responsables des ventes de magasin un état des ventes au personnel depuis janvier 2019.
Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
C'est la date de connaissance par l'employeur des faits reprochés qui constitue le point de départ du délai de prescription, en l'occurrence une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
En l'espèce, la société Devred explique que c'est au mois de décembre 2019 que la direction régionale a été alertée car deux clients qui avaient bénéficié de remises exceptionnelles/famille sur le magasin de [Localité 5] s'étaient présentés dans un autre établissement pour échanger ou se faire rembourser les articles. Informée par cet autre établissement, la direction a alors mené des investigations lesquelles ont permis d'établir l'existence de remises abusives effectuées à des clients qui ne pouvaient y prétendre. Pour s'en justifier, elle s'appuie sur le tableau d'analyse globale des remises pour
la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et le mail du 30 décembre 2019 émanant du Directeur général sud-ouest mettant en évidence le nombre anormalement important de remises accordées par le magasin de [Localité 5] au cours du mois de décembre 2019.
Par conséquent, c'est bien au mois de décembre 2019 que la société Devred a eu connaissance de l'existence de faits fautifs laquelle, une fois alertée de la situation par un autre responsable de magasin, a analysé les chiffres et ainsi apprécié l'ampleur et la proportion des remises exceptionnelles/famille accordées par le magasin de [Localité 5] dont Mme [E] est la responsable.
Ce n'est donc pas le mail du 02 août 2019 qui constitue le point de départ du délai de prescription, étant rappelé que ce n'est pas le principe même des remises qui est proscrit mais son utilisation détournée, en l'occurrence faire bénéficier de remises à des clients et non au personnel ou à de la famille dans les conditions autorisées par l'enseigne.
Ainsi, lors de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement le 13 janvier 2020 pour des faits commis au cours de l'année 2019 et dont l'employeur a eu connaissance au mois de décembre 2019, la prescription n'était pas acquise.
Sur le fond, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, des articles avec application de remises ont été vendus pour un montant total de 50 105,01 euros (remise exceptionnelle pour 14 430,23 euros ; remise au personnel pour 10 454,59 euros ; remise famille pour 22 146, 70 euros et remise stagiaire pour 3 073,49 euros), soit 8% du chiffre d'affaires du magasin. Le montant total des remises accordées s'élève quant à lui à 14 130 euros sur l'année 2019.
La proportion de vente d'articles avec application de remises sur le mois de décembre 2019 est particulièrement significatif, environ 11 900 euros et l'employeur observe que le poids de la remise au personnel sur le chiffre d'affaires total du magasin est 3,5 fois supérieur à celui de la moyenne des succursales.
Interpellé par le directeur régional sud-ouest par courrier électronique du 30 décembre 2019 sur le niveau anormalement élevé de remises réalisées sur le magasin de [Localité 5] au cours du mois de décembre 2019, Mme [E] a répondu le même jour ' nous faisons des remises exceptionnelles aux commerçants car ils nous font la même remise chez eux. On voulait juste être commerçants. Il nous est arrivé de le faire très rarement à des clients qui exprimaient leur mécontentement sur des défauts qualité ou autres. Pour les remises personnelles, nous n'avons pas fait attention à la quantité mais ce sont des achats ou des cadeaux. Nous en faisons profiter également les stagiaires pour qu'ils puissent s'habiller. Quant aux remises familles, je reconnais que nous en faisons aussi profiter des amis proches. Je comprends et je tiens à m'excuser de l'impact que cela peut engendrer sur le CA mais cela n'étant en aucun cas pour nuire au magasin'.
Dans le courrier de contestation du licenciement du 27 février 2020, Mme [E], si elle reconnaît la réalité des remises, tout en relativisant sa proportion, précise qu' 'à aucun moment mon équipe et moi-même avions fait ces remises afin de nuire au magasin mais à juste titre pour être 'commerçant' et pour le bien du magasin'.
Le contrat de travail de Mme [E] prévoit notamment que le responsable de magasin organise et coordonne l'application de la politique commerciale de l'entreprise au sein de son point de vente, garantit l'application du concept et des procédures Devred et, atteste de l'application des procédures commerciales, des conditions générales de vente et de la politique sociale de l'entreprise.
L'employeur verse au dossier les procédures de caisse prévoyant de façon précise les conditions de vente aux salariés en contrat à durée indéterminée : remise de 30% pour le salarié et son conjoint dans la limite de 1500 euros par an ; remise de 20% pour la famille proche (mère, père, frères et soeurs du salarié) ; pas de remise pour la famille éloignée et les amis. D'autres conditions sont fixées pour les salariés en contrat à durée déterminée, les stagiaires, le personnel retraité et le personnel du groupe.
Mme [E] argue du fait de ne pas avoir été informée des procédures de caisses et de ne pas avoir eu connaissance du contenu du classeur des procédures de caisse dont l'employeur se prévaut.
Or, ainsi que le relève à juste titre la société Devred, Mme [E], qui avait par ailleurs une solide expérience dans le commerce notamment en tant que responsable de magasins depuis septembre 2012 ainsi qu'en atteste son curriculum vitae, était garante du respect des procédures auxquelles son contrat de travail fait expressément référence. Elle a par ailleurs bénéficié d'une formation à la suite de son embauche avec un stage d'intégration sur le magasin de [Localité 6] durant lequel elle s'est incontestablement familiarisée avec ces procédures.
Elle ne peut donc valablement faire valoir ne pas avoir eu connaissance des procédures internes et que les consignes n'ont pas été signées par elle et ne sont adressées qu'aux directeurs, alors que ces fiches de procédure sont disponibles en magasin mais également sur le portail accessible informatiquement, soit de façon dématérialisée. Son argumentation est par ailleurs contredite par le contenu même de son mail du 30 décembre 2019 dans lequel elle s'explique sur les remises effectuées au sein du magasin, en distinguant notamment les remises personnelles et les remises famille, ce qui témoigne de sa connaissance des dites procédures.
De même, la cour observe que pour l'application concrète des remises, il est nécessaire de renseigner un code vendeur spécifique (code vendeur 99) que Mme [E] connaissait forcément.
En tant que responsable de magasin, Mme [E] devait ainsi respecter les procédures internes et devait également contrôler que celles-ci étaient bien respectées par les autres salariés. Elle ne peut donc pas se retrancher derrière le fait qu'elle n'était pas la seule salariée du magasin à appliquer les remises et qu'il suffisait d'appuyer sur un simple bouton.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [E], en tant que responsable de magasin, a dévoyé et détourné le système des remises lors de ventes de marchandises, causant un préjudice à son employeur.
Elle a par ailleurs déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire au mois de novembre 2018 pour manquement à son obligation professionnelle de sécurisation des fonds. Si elle fait valoir dans ses écritures que la mise à pied disciplinaire dont elle avait alors été l'objet était abusive, il subsiste que cette sanction disciplinaire n'avait à l'époque pas fait l'objet de contestation de la part de la salariée et surtout qu'elle n'en demande pas l'annulation. La sanction disciplinaire prononcée à son encontre est donc acquise.
Ainsi, la gravité de la faute caractérisée combinée à la nature de ses fonctions au sein de la société et à son passif disciplinaire (mise à pied disciplinaire en novembre 2018) fait obstacle à la poursuite des relations contractuelles et au maintien de la salariée dans l'entreprise. Ainsi, le licenciement de Mme [E] est pleinement justifié. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement comme reposant sur une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes à ce titre (indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [E], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris. La disposition relative aux frais irrépétibles sera également confirmée.
L'appel étant infondé, Mme [E] supportera les dépens d'appel et sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] à payer à la SAS Devred la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.