Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK7F débattue à notre audience publique du 07 Novembre 2023 - RG au fond n° 23/01321 - 3ème section
ENTRE
Mme [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Demanderesse en référé
ET
M. [S] [E]
demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP MAGUET et associés, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU.
Défendeur en référé
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EXPOSE DU LITIGE :
Saisi le 23 juillet 2019 par M. [S] [E], pour se voir reconnaître une créance sur le fondement d'un enrichissement sans cause en raison de dépenses engagées au titre du financement de la construction et de l'aménagement de la maison de Mme [K] [L] son ancienne compagne, le tribunal judiciaire de Chambéry a, suivant jugement rendu le 29 juin 2023 :
Déclaré irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [S] [E] et relatives à des dépenses effectuées avant le 23 juillet 2014 ;
Déclaré recevables les demandes formulées par M. [S] [E] et relatives à des dépenses effectuées à partir du 23 juillet 2014 ;
Rejeté la demande de M. [S] [E] fondée sur l'article 555 du code civil et tendant à voir condamner Mme [K] [L] à lui payer une somme d'argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d'amélioration réalisés pour la maison d'habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [K] [L] ;
Rejeté la demande de M. [S] [E] fondée sur l'enrichissement sans cause et tendant à voir condamner Mme [K] [L] à lui payer une somme d'argent au titre des sommes investies dans la construction et les travaux d'amélioration réalisés pour la maison d'habitation, bien appartenant exclusivement à Mme [K] [L] ;
Condamné Mme [K] [L] à payer à M. [S] [E] la somme de 34 000 euros au titre de l'action de in rem verso relative aux mouvements sur le compte joint entre le 11 décembre 2014 et le 16 janvier 2015 ;
Condamné M. [S] [E] à verser à Mme [K] [L] la somme de 4 750 euros au titre de la valeur des droits de celle-ci sur le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] ;
Dit que les parties s'accordent pour que le véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 3] soit attribué à M. [S] [E] ;
Rejeté la demande de M. [S] [E] tendant à la condamnation de Mme [K] [L] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [K] [L] à payer à M. [S] [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamné Mme [K] [L] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Mme [K] [L] a fait appel le 6 septembre 2023 de cette décision (n°DA 23/01315 et n°RG 23/01321) puis, le 28 septembre 2023, a fait assigner M. [S] [E], en référé devant madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir, en application de l'article 517-1 du code de procédure civile, arrêter l'exécution provisoire du jugement du 29 juin 2023 rendu par le
tribunal judiciaire de Chambéry et de voir condamner M. [S] [E] au paiement des entiers dépens.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
A l'audience du 7 novembre 2023, Mme [K] [L] maintient ses demandes.
Elle soutient qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance en ce qu'aucune preuve n'a permis de démontrer l'existence d'un appauvrissement de M. [S] [E] à hauteur de 34 000 euros et son enrichissement corrélatif à hauteur de la même somme, que cette preuve incombait au demandeur en première instance au fond, soit, M. [S] [E], qu'une somme de 20 200 euros avait déjà été restituée par Mme [K] [L] et qu'une partie de ces 34 000 euros était une contribution aux charges du mariage.
Elle fait valoir que l'exécution provisoire du jugement de première instance fait courir un risque de conséquences manifestement excessives en ce qu'elle n'a pas les fonds nécessaires pour s'acquitter de la condamnation prononcée à son encontre.
M. [S] [E], reprenant les termes des conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, sollicite de voir débouter Mme [K] [L] et de la voir condamnée à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il conclut à l'absence de risque de conséquences manifestement excessives en ce que Mme [K] [L] se contente de communiquer une attestation d'avoirs, insuffisante pour démontrer qu'elle ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de sa condamnation pécuniaire, qu'elle n'a plus d'enfants à charge, qu'elle a bénéficié du solde d'une vente immobilière et qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier important.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux assignations et conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur ce :
Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, la procédure visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire reste soumise aux dispositions des anciens articles 524 et suivants du code de procédure civile lorsque l'instance devant le premier juge a été engagée avant le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 524 ancien du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
Si elle est interdite par la loi;
Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
En conséquence, il appartient à Mme [K] [L] de démontrer que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il convient de rappeler que le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée.
En l'espèce Mme [K] [L] communique une attestation d'avoirs d'un montant de 741 euros établie par la Caisse d'Epargne sans qu'il soit apporté d'éléments permettant de démontrer que madame [L] n'a de relations qu'avec un seul établissement bancaire ; elle produit également un courrier de ce même établissement bancaire rejetant sa demande de prêt d'un montant de 35 000 euros, sans qu'il soit apporté d'éléments sur ce qu'elle proposait en garantie ;
S'agissant de ses ressources, elle communique une attestation de paiement d'indemnités journalières entre janvier 2023 et septembre 2023 pour un montant global de 19707.22 euros, soit environ 2627 euros par mois, étant précisé que ses soins sont pris en charge dans le cadre d'un accident du travail ; par ailleurs, les comptes annuels du centre de formation en réflexologie permettent de constater que de nombreux frais, tels que les loyers, les frais de voyages et déplacements sont supportés par cette entité et ainsi déduits du chiffre d'affaires de plus de 41 213 euros au 31 décembre 2022 ; en outre, le fonds de roulement est de plus de 19 000 euros ;
Parallèlement, il résulte des pièces du dossier que madame [L] est propriétaire plusieurs biens immobiliers ;
De surcroit, la capacité de restitution des fonds de M. [S] [E] en cas d'infirmation de la décision n'est remise en cause par aucune des parties.
Ainsi, dès lors que Mme [K] [L] n'apporte pas la preuve de son incapacité d'exécuter la décision de justice et qu'il n'est démontré ni que M. [S] [E] serait dans l'incapacité de restituer les sommes en cas de réformation, ni que cette non restitution ferait courir un risque irrémédiable à Mme [K] [L], il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité commande de condamner Mme [K] [L] au payement de la somme de 1000 euros à M. [S] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] [L], succombante à l'instance conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référés :
DEBOUTONS Mme [K] [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS Mme [K] [L] au payement de la somme de 1000 euros à M. [S] [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [K] [L] aux dépens ;
Ainsi prononcé publiquement, le 05 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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