Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 03 Avril 2024
N° RG 23/04227 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3VU/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [F] [C] [U] épouse [L]
C/
[R] [N] [Z] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 03 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [F] [C] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (BENIN)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N] [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (TOGO)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 86
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
- Me Pascale GUICHARD, vestiaire : 86
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] et Monsieur [R] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (BENIN).
L'acte de mariage a été transcrit le 3 décembre 2018 à l'ambassade de FRANCE à [Localité 9] (BENIN).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d'huissier du 31 mai 2023, sans en préciser le fondement, Madame [W] [U] a fait assigner Monsieur [R] [L] en divorce à l'audience d’orientation du 2 octobre 2023, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON.
A l'audience d'orientation, les parties n'ont pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Madame [W] [U] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que l'épouse ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [W] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 4 mai 2022, en application de l’article 262-1 du code civil,juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, Monsieur [R] [L] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,constater la révocation des avantages matrimoniaux et donations que les époux auraient pu se consentir au cours de leur union,dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au 4 mai 2022,dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,constater que chacun des époux reprendra son nom de naissance ensuite du prononcé du divorce,dire que chacun des époux conservera la charge de ses frais et dépens.
Chacun des époux a annexé à ses conclusions une déclaration d’acceptation, conforme à l’article 1123 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 13 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [W] [U] le 31 mai 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 27 septembre 2023 par Monsieur [R] [L] et le 22 septembre 2023 par Madame [W] [U],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [F] [C] [U], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (BENIN)
et de
Monsieur [R], [N], [Z] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (TOGO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 8] (BENIN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 4 mai 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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