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Cour administrative d'appel de Paris, 07 février 2025. 25PA00515

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

25PA00515

Date de décision :

7 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, d'une part, de suspendre, à titre principal, l'exécution du programme " Mobilité Internationale " de l'Agence française pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), à titre subsidiaire, la participation du lycée français international Victor Hugo de Marrakech au programme " Mobilité Internationale ", et d'autre part, d'enjoindre au lycée français international Victor Hugo de Marrakech la communication des critères de sélection pour l'admission audit programme et des données personnelles de sa fille B C traitées par l'algorithme de sélection. Par une ordonnance n° 2502308/9 du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 03 février 2025, Mme C demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris n° 2502308/9 du 28 janvier 2025 ; 2°) d'enjoindre au lycée français international Victor Hugo de lui remettre l'ensemble des données introduites par le chargé du programme. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment en ses articles L. 521-1 et R 523-3. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté ". Aux termes de l'article R. 523-3 du même code, les appels sont : " formés devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-2 () ". 2. Dans sa requête, Mme C, conteste la décision rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, qu'elle avait saisi sur le fondement des dispositions de l'article L521-2 du code de justice administrative. En application de l'article R. 523-3 du code de justice administrative, son appel devait être formé devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par suite sa requête, qui ne relève pas de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris, doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Paris, le 7 février 2025 La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. D.

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