Cour d'appel, 26 mai 2008. 5411/2004
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
5411/2004
Date de décision :
26 mai 2008
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 26 MAI 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
No de rôle : 06 / 03106
S. A. S. CM
Yves X...
Yannick Y...
c /
Jacques Z...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2006 (R. G. 5411 / 2004) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 juin 2006
APPELANTS :
S. A. S. CM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 31 route de la Loire-44450 LA CHAPELLE BASSE MER
Yves X...
né le 16 Mai 1946 à BARBECHAT (44450)
de nationalité Française
demeurant ...
Yannick Y...
né le 27 Octobre 1952 à LA VARENNE (49270)
de nationalité Française
demeurant ...
représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Jacques Z...
né le 12 Juin 1947 à OMOUX (79)
de nationalité Française
profession : exploitant agricole
demeurant ...
représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assisté de Maître Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
- contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Faits et procédure antérieure :
Yves X... et Yannick Y... ont déposé le 31 août 2000 un brevet européen publié sous le no EP 1 209 964 B1, et délivré le 18 décembre 2002, dont l'objet est " un dispositif pour la pose d'un film plastique ou similaire, notamment à usage agricole ".
Par contrat du 25 septembre 2003, ils ont cédé la pleine propriété du brevet à la société CM, dont ils sont associés dirigeants, et l'ont autorisée à exercer les actions en contrefaçon pour des actes antérieurs à la cession.
En Février 2003 la société CM a vendu à Jacques Z... " une dérouleuse simple de film plastique ", sur laquelle il a apporté des modifications, la transformant en " dérouleuse triple " par triplement du dispositif de pose. La société CM estime que, ce faisant, il a reproduit les caractéristiques de l'invention décrite au brevet, commettant une contrefaçon.
Le 28 avril 2004, Yves X..., Yannick Y... et la société CM ont fait procéder à une saisie contrefaçon à Saumarcelles (86) puis au domicile de Jacques Z... au cours de laquelle un huissier assisté d'un expert a décrit la machine de pose de films plastiques litigieuse.
Par acte du 11 mai 2004, la société CM, Yves X... et Yannick Y... ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, Jacques Z... en contrefaçon de brevet.
Par jugement du 23 mai 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
. déclaré Yves X... et Yannick Y... irrecevables en leur action,
. reçu la société CM en ses demandes,
. prononcé la nullité en ce qui concerne la France du brevet européen déposé le 31 août 2000 et enregistré sous le no EP 1 209 964 B1,
. débouté la société CM de toutes ses prétentions,
. l'a condamnée à payer 1. 500 € à Jacques Z... au titre de l'article 700 ncpc.
Procédure d'appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 16 juin 2006, la SAS CM, Yves X... et Yannick Y... ont déclaré relever appel contre Jacques Z... du jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Les appelants précisent dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 avril 2007 que la décision déférée est critiquable parce que :
. l'intérêt à intervenir de Yves X... et Yannick Y... réside dans la reconnaissance de la valeur du brevet cédé par eux et de la portée de cette cession à la société CM dont l'opposabilité aux tiers est contestée,
. l'action de la société CM est recevable car l'opposabilité aux tiers du brevet est assurée par l'inscription de l'acte de cession au registre national des brevets sous le no137603, le 12 février 2004,
. si l'opposabilité des actes transmettant les droits attachés à un brevet européen dépend de l'inscription de l'acte sur le registre européen des brevets ce n'est que tant que ce registre est ouvert aux inscriptions, donc jusqu'à la délivrance définitive du brevet. Après, il est fermé et les inscriptions se font sur les registres nationaux. En l'espèce, l'acte de cession est postérieur à la clôture de la procédure de délivrance du brevet de sorte que les concluants l'ont inscrit sur le registre national,
. l'invention brevetée est destinée à la pose de films plastiques. La nouveauté réside dans la technique de fixation qui n'implique plus un déplacement de terre pour recouvrir les bords latéraux du film plastique afin de le maintenir en place mais un pincement du film dans une fente verticale réalisée dans le sol sans déplacement de terre. L'intérêt du procédé tient au principe même de la fente verticale qui offre de nombreux avantages en terme de facilité de dépose, de limitation de bouleversement du sol et d'encombrement. En effet, la caractéristique essentielle de l'invention est de procéder à un enfouissement vertical alors que la technique était jusqu'alors d'enfouir le film plastique horizontalement sous une couche de terre. Jacques Z... qui argue du défaut d'inventivité doit le démontrer autrement que par la simple affirmation que " l'enfouissement du film au creux d'une fente par pincement " est identique à " l'enfouissement au creux d'une tranchée par recouvrement de terre ",
. la charge de la preuve que l'invention CM ne serait pas nouvelle appartient à Jacques Z... qui affirme sans démontrer, alors que la nouveauté a déjà été retenue par l'examinateur de l'Office européen des brevets. Et, dans ses écritures, il reconnaît l'innovation,
. mais le tribunal s'est trompé en ne retenant pas l'activité inventive, alors que Jacques Z... ne prouve pas cette absence. Les différents exemples de brevet présentés sont très différents. Peu importe que les différents moyens utilisés soient connus de façon isolée, il faut, pour qu'il y ait nouveauté et activité inventive, que ces moyens coopèrent en vue d'un résultat commun,
. le principe de l'épuisement du droit de l'article 613-6 du code de la propriété intellectuelle, invoqué par l'adversaire, implique que l'acheteur d'un produit breveté peut en faire un usage libre. Cependant, cette notion n'autorise pas l'acheteur à fabriquer et à utiliser l'objet pour reproduire un produit breveté. Or Jacques Z... a acheté une dérouleuse simple de film plastique qu'il a transformée en dérouleuse triple de film protégée par le brevet. La contrefaçon s'établissant par ressemblance et non par dissemblance, il résulte de la comparaison que l'élément essentiel du mécanisme breveté, la réalisation d'une fente pour insérer le film, est reproduit par l'intimé.
. Jacques Billon a été informé à deux reprises de la contrefaçon qu'il pratiquait. Le préjudice de la contrefaçon réalisée par la société CM est constitué par un manque à gagner sur la vente de la machine, soit 29. 660 € HT en 2007, et par les frais occasionnés pour le procès qui donnera lieu à une indemnité de 10. 000 €.
Il est en conséquence demandé d'infirmer et de :
. vu les articles L 615-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, juger que Jacques Z... a commis des actes de contrefaçon du brevet no EP 1 209 964 en ses revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 au préjudice de la société CM, propriétaire du Brevet,
. condamner Jacques Z... à payer la somme de 29. 660 € en raison du manque à gagner sur le vente de la machine contrefaite et à payer 10. 000 € pour les peines et soins du procès,
. lui interdire de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 5. 000 € par infraction constatée,
. ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans dix journaux ou revues professionnelles ou non professionnelles au choix de la société CM et aux frais de Jacques Z...,
. le condamner à 15. 000 € au titre de l'article 700 ncpc.
L'intimé, par ses dernières conclusions signifiées le 19 mars 2007, sollicite la confirmation de la décision mais en partie sur une autre motivation et de :
. juger la SAS CM, Yves X... et Yannick Y... irrecevables et mal fondés en leurs appel, les en débouter et confirmer le jugement,
. vu l'article 31 du ncpc, juger que Yves X... et Yannick Y... sont sans intérêt à agir,
. par infirmation partielle, vu les dispositions de l'article L 614-11 du code de la propriété intellectuelle, juger la société CM irrecevable en son action en contrefaçon car elle ne justifie pas avoir inscrit sur le Registre Européen la cession de brevet en cause,
. vu les dispositions L 611-11, L 611-14, L 613-6 et L 611-25 du code de la propriété intellectuelle, confirmer la nullité du brevet no EP 1 209 964 avec ses conséquences de droit pour défaut de nouveauté et d'inventivité,
. en toute hypothèse dire qu'il n'y a pas de contrefaçon,
. confirmer la condamnation de la société CM à payer 1. 500 € au titre de l'article 700 ncpc et condamner solidairement les appelants à payer 2. 500 € au titre de l'article 700 ncpc.
À cet effet il fait valoir :
. il résulte du contrat de cession du 25 septembre 2003 que Yves X... et Yannick Y... ont autorisé la société CM a agir contre les actes de contrefaçon antérieurs à la cession de sorte qu'ils n'ont plus aucun droit sur le brevet et plus d'intérêt à agir en justice. En effet, la reconnaissance de la portée de la cession de leur brevet à la société CM n'est pas un intérêt pertinent pour leur conférer un droit d'agir,
. l'action de la société CM doit se voir opposer une fin de non-recevoir car, selon la jurisprudence (Strasbourg), l'article L 614-11 du code de la propriété intellectuelle exige, pour rendre opposable l'acte au tiers, que l'acte transmettant les droits attachés au brevet européen soit inscrit au registre européen,
. le brevet est nul en raison de l'absence de nouveauté et d'activité inventive. En effet, l'invention ne fait que reproduire des mécanismes et des techniques connues depuis le moyen âge. De plus, les méthodes décrites pour réaliser la pose du film plastique ne sont pas nouvelles, la terminologie de " pincement " ou de " fente " ne fait que masquer la réalité d'une technique qui n'a pas évolué par rapport aux techniques précédentes,
. aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché au concluant. D'une part, l'article 613-6 du code de la propriété intellectuelle ne permet pas au brevet d'interdire à l'acquéreur du produit de faire librement sur ce produit tous les actes souhaités. Or le concluant a régulièrement acheté la machine brevetée auprès de la société CM après qu'elle l'ait mise en circulation. D'autre part la confrontation entre la machine du concluant et celle brevetée montre des différences sur des points essentiels. En effet, le concluant a apporté à la machine achetée des modifications sur le système d'ouverture et de fermeture et sur le système de positionnement du film de sorte qu'elle est adaptée à la nature argileuse de ses sols et à son activité maraîchère. Une telle adaptation aux nécessités de son exploitation ne constitue pas une contrefaçon.
Sur quoi, la Cour :
1) sur la recevabilité de la société CM :
Il n'est pas contesté que Yves X... et Yannick Y... ont cédé leur brevet à la société CM dont ils sont dirigeants.
La question posée est celle de l'opposabilité aux tiers, dont Jacques Z..., de cette cession. Cela suppose une publicité régulière.
S'agissant de la délivrance d'un brevet européen, puis d'une cession de ce brevet, la réglementation internationale dérogatoire à la loi interne relative à la délivrance doit être interprétée de façon restrictive.
Or, une fois le brevet européen définitivement délivré, les causes de la requête en délivrance se trouvent épuisées et l'Office européen est dessaisi au profit des Offices nationaux des États contractants désignés dans la requête en délivrance.
Il en résulte qu'après l'achèvement du délai d'opposition, si aucune opposition n'a été déposée, le Registre européen des brevets est fermé aux inscriptions de transfert de droits.
L'inscription faite en France sur le Registre national est en conséquence valable et la société CM peut opposer aux tiers, dont Jacques Z..., la cession du brevet.
2) sur la recevabilité de Yves X... et Yannick Y... :
Ayant cédé leur brevet, Yves X... et Yannick Y... sont irrecevables à demander quelque indemnisation que ce soit pour sa contrefaçon ni à agir en protection des intérêts matériels liés au brevet.
En l'espèce, ils ne le font pas et le dispositif de leurs conclusions communes avec la société CM ne sollicite que des condamnations au profit de cette société cessionnaire, en sorte qu'ils se limitent à lui apporter leur soutien technique et à défendre la valeur et le sérieux du brevet qu'ils lui ont cédé.
Ce brevet étant accusé par l'intimé de n'être ni nouveau ni inventif, au point qu'il en demande la confirmation de la nullité décidée par le premier juge, ils sont en droit de considérer comme nécessaire d'intervenir à l'instance, non pas pour revendiquer les conséquences pécuniaires de ce dont ils ne sont plus propriétaires, mais pour défendre l'oeuvre de leur esprit.
Il en est de même pour la validité de la cession qui a été mise en question et qu'ils ont un droit moral de voir respecter.
Leur intervention, ainsi expressément limitée à la défense de la valeur intellectuelle de leur brevet, à la reconnaissance de la nouveauté et de l'inventivité, et à l'opposabilité de sa cession, sera déclarée recevable, par infirmation.
3) sur la valeur du brevet :
Le brevet en cause s'inscrit dans la recherche d'une optimisation de l'agriculture. L'invention du film plastique et l'amélioration régulière de ses qualités ont permis son utilisation en matière agricole, posé à terre ou en tunnel, pour divers avantages tels qu'éviter le dessèchement de la terre et limiter les arrosages, créer un effet de serre, limiter l'intervention des nuisibles et empêcher la prolifération des herbes par exemple.
Cet usage est plus fréquent en matière de maraîchage.
En l'espèce le brevet est décrit comme " dispositif pour la pose d'un films plastique ou similaire, notamment à usage agricole ".
Traditionnellement, dans la pose d'un tel film : 1) un sillon est creusé tout au long et de chaque côté de la bande de terre qui va être affectée à la culture 2) un film plastique est posé sur cette bande et sur ces deux sillons latéraux 3) de la terre est étendue sur la partie du film se trouvant au-dessus de chacun de ces deux sillons, ce qui le maintient enfoncé dedans et plaqué au sol de la bande centrale.
Ces opérations peuvent être effectuées manuellement ou de façon mécanique. En ce dernier cas les différentes machines conçues à cet effet ouvrent de chaque côté un sillon à l'aide d'un outil aratoire disposé en tête de l'engin et qui évacue la terre sur la côté, posent le film au milieu et le recouvrent en fin de passage en y faisant revenir la terre dégagée quelques instants auparavant.
Dans tous ces cas, un sillon est ouvert, plus ou moins important selon les réglages, et le film plastique y est posé à plat avant d'être recouvert par la terre évacuée pour l'ouverture du sillon.
Il en découle un brassage de la terre, évacuée sur le côté dans un premier temps pour ouvrir le sillon puis remise en place en fin de passage de l'engin. Le même brassage de terre se produit lors de l'enlèvement.
Cela conduit également à une perte de surface agricole utile due à l'occupation du sol par le morceau de film plastique posé à plat et aux projections de terre, outre les monticules formés par des mottes, tant il est certain que la totalité de la terre évacuée en tête de l'engin ne peut être exactement remise en place à sa queue.
Par ailleurs il est affirmé par les appelants, sans démenti de l'intimé, que la vitesse de passage des engins traditionnels tels que sus décrits est limitée par le fait qu'une vitesse trop importante augmente les effets parasites d'une terre projetée trop loin du sillon par la force cinétique, rendant plus difficile son utilisation en recouvrement du film.
Face à ce problème, le but principal de l'invention, tel que décrit par ses auteurs, est de " proposer un dispositif... dont la conception permet de limiter les bouleversements du sol à la fois au cours des opérations de pose du film dans le sol et au cours des opérations d'enlèvement... "
Dans cet objectif, il n'est plus tracé un sillon de part et d'autre de la bande utile, destiné à recevoir un film à plat, car le film va être posé de façon verticale, coincé dans une fente dans la terre de chaque côté, évitant le brassage de la terre, les projections, et réduisant l'occupation du terrain.
La fente dans la terre est obtenue par une lame (coutre) verticale plantée dans le sol, en début de système dans le sens de l'avancement, solidaire de l'engin, avançant donc en même temps que lui.
Juste derrière cette lame, profitant de la fente ainsi créée, est enfoncé dans le sol à même profondeur un disque rotatif également solidaire de l'engin, dont l'objet est de saisir le film plastique (préalablement conditionné de façon ad hoc), de le faire descendre de façon circulaire au fond de cette fente et de l'y abandonner, continuant son chemin avec le morceau suivant au fil de sa rotation. Ainsi, au fur et à mesure de l'avancement de la machine, une fente est créée et le film y est inséré sans discontinuer.
Aussitôt après ce positionnement du film en fond de fente, une roue solidaire de l'engin, placée en biais, roule sur le bord de la fente, tassant la terre et coinçant le film à l'intérieur.
La position des trois outils principaux sus cités est conçue pour optimiser la création de la fente et
éviter qu'elle ne se rebouche immédiatement par éboulement avant l'enfoncement vertical du film. Notamment la lame destinée à fendre la terre peut être remplacée, dans certaines configurations, par un disque droit mais les concepteurs préconisent un coutre de forme particulière, avec " bord d'attaque vertical incliné en direction de l'arrière du châssis " et il est prévu d'y ajouter " de préférence... sur son côté externe un déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film ".
Cette lame appelée coutre possède une forme arrière courbe, épousant la courbe du disque enfouisseur placé juste derrière.
Le premier juge, analysant les éléments techniques du brevet, a justement relevé qu'il était nouveau, l'invention n'étant pas comprise dans l'état de la technique.
L'intimé ne démontre ni ne prouve rien à ce sujet, se limitant à dénigrer l'importance des conséquences du brevet, affirmant qu'il ne fait que reproduire des mécanismes et techniques connus.
Notamment il considère que le coutre est une invention ancienne, datant du moyen-âge. Certes, mais il ne peut être sérieusement soutenu qu'il servait à l'enfouissement de films en matière plastique, si bien que son utilisation est totalement nouvelle à cet égard.
Il considère également que la roue de positionnement du film ne fait que reproduire la roue pneumatique des autres machines. Mais les autres machines positionnent un film à plat, si bien qu'un système pneumatique est nécessaire pour ne pas l'endommager en roulant dessus. Dans l'invention en cause la roue de positionnement n'a pas cet usage, elle doit au contraire pincer le film pour l'entraîner au fond de la fente et l'y déposer dans l'attente du passage de l'autre roue qui la suit immédiatement, placée en biais, et qui coince le film dans sa fente de terre.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
En revanche, le premier juge a estimé que la création manquait d'inventivité au sens de l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, l'activité inventive étant ce qui, pour un homme du métier, ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.
Et le premier juge a considéré que le problème consistant à modifier la largeur du sillon avait été déjà posé, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins modifiée que la fouille sera étroite.
Prenant pour base qu'utiliser un disque coupant pour creuser une fente est une idée à la portée de n'importe quel homme du métier, et compte tenu des machines déjà inventées par l'homme au moment de la création litigieuse, il en a déduit que l'homme du métier pouvait déduire de l'état de la technique les éléments constitutifs de la nouveauté de l'invention en ne mettant en oeuvre que ses connaissances et capacités professionnelles, d'où l'annulation du brevet.
La cour ne partage pas cette analyse.
L'étude des différents brevets déposés montre, qu'effectivement, le problème consistant à modifier la largeur du sillon a été déjà étudié, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins atteinte que la fouille sera étroite, ainsi que le motive le tribunal. Notamment, dans le brevet Beaunier les disques de creusement sont orientables pour permettre une modification de la largeur de ce sillon.
Mais, dans tous ces brevets et toutes les façons antérieures de procéder, la conception de la machine tournait autour du principe qu'un film devait être déposé au fond d'un sillon puis recouvert de terre. C'est pourquoi la largeur de ce sillon prenait tant d'importance.
Tandis que, dans le brevet en cause, l'idée est fondamentalement différente puisqu'il s'agit de tracer une fente dans le sol et, juste après, avant même que la terre n'ait le temps d'y tomber, d'y enfoncer un film suivi d'une roue qui tasse le tout pour le coincer.
Ce faisant, les concepteurs ont manifesté une parfaite activité inventive puisque, devant un problème que les solutions anciennes n'arrivaient pas à résoudre, ils ont abordé le sujet avec un regard totalement neuf, une logique différente, concevant de façon inédite que le film pouvait être vertical et non horizontal comme précédemment.
Il leur a fallu résoudre le problème nouveau créé par la tendance naturelle de la terre (qui n'était plus posée à côté de l'engin en marche) à retomber dans la fente et à la reboucher au fur et à mesure de l'avancement de la machine.
Les différentes pièces décrites au brevet procèdent de la mise en application de cette invention qui ne peut fonctionner correctement que grâce à l'extrême précision de la position de ses éléments, notamment pour éviter que la terre ne remplisse la fente au fur et à mesure que son trait avance, empêchant l'enfouissement du film.
Ceci explique la méticulosité des détails de description figurant au brevet, qui ne sera pas annulé, par infirmation.
4) sur la contrefaçon :
Il est constant que Jacques Z..., ayant acheté une dérouleuse simple à la société CM en février 2002, l'a transformée en dérouleuse triple sans avoir acquis les droits de brevet pour ce faire.
Contrairement à ce qu'il affirme, son achat lui donne droit d'utiliser cette machine dans sa configuration de vente mais ne l'autorise pas à copier le brevet utilisé sur son système dérouleur unique pour en faire deux autres ajoutés au premier et la transformer ainsi en dérouleuse triple.
Il convient donc de rechercher s'il y a eu contrefaçon.
Le 28 avril 2004 l'huissier de justice commis, maître Pierre C..., assisté d'un expert en propriété industrielle, a effectué un constat duquel il résulte que la machine achetée a été modifiée en ce qu'elle comporte désormais " trois dispositifs identiques disposés transversalement et reliés ensemble par une poutre ". Or un seul dispositif a été acheté.
L'huissier continue en décrivant ces trois dispositifs qui correspondent chacun à celui du brevet, notamment les trois éléments fondamentaux, coutre pour fendre la terre, disque pour enfoncer le film et roue pour tasser, décrivant exactement les revendications 2 et 7.
Jacques Z... soutient que, sur sa machine, les coutres " n'ouvrent pas la terre mais la rendent simplement plus meuble ". La cour n'est pas convaincue par cette subtilité, sauf à considérer que l'extrême précision exigée dans la forme et la position du coutre par rapport au disque enfouisseur n'est pas respectée et que l'absence de " déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film " préconisé dans le brevet a pour effet de laisser retomber la terre dans la fente.
Il a mis des cales destinées à éviter que le disque enfouisseur ne s'enfonce trop profondément. Il a ajouté de petites roulettes pour un meilleur déroulement du film et modifié l'emplacement du tuyau dérouleur. Il ne s'agit que d'adaptations mineures au type de culture pratiquée et à la nature du sol de son exploitation.
Il a modifié le système arrière en rajoutant deux petites charrues latérales qui versent la terre sur le film. Il s'agit encore d'une adaptation mineure, manifestement destinée à compenser le fait que le coutre bricolé par lui ne fonctionne pas aussi bien que celui industrialisé sur brevet.
Ces adaptations mineures ne font pas perdre aux ressemblances leurs caractéristiques déterminantes et il doit être considéré que la machine fabriquée par Jacques Z... est une contrefaçon, par double copie d'une machine dérouleuse simple régulièrement achetée aux fins d'usage et transformée en triple dérouleuse, sans achat de son brevet.
5) conséquences pécuniaires et autres :
La société CM demande à titre de dommages intérêts la somme de 29. 660 €, correspondant au prix catalogue de la dérouleuse triple, manque à gagner sur la vente de la machine contrefaite. Cette demande, modérée et qui correspond à la réalité du préjudice matériel subi, sera satisfaite.
Elle demande également la somme de 10. 000 € pour les " peines et soins du procès " liés à la procédure spécifique de saisie-contrefaçon. Cette procédure lui a été injustement imposée, a généré des frais importants, notamment à cause du constat d'huissier en présence d'un expert. Une somme de 3. 000 € lui sera allouée.
Sur la demande de l'appelante, il sera fait défense à Jacques Z... de continuer les actes de contrefaçon, sous astreinte non définitive de 500 € par infraction constatée à compter du présent arrêt devenu définitif.
Il n'y a pas lieu à publication de la décision.
La nécessité de plaider a généré pour l'la société CM des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 3. 000 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 cpc.
Par ces motifs :
Infirmant,
Déclare recevable l'intervention de Yves X... et Yannick Y... pour la défense de l'oeuvre de leur esprit et la validité de la cession de leur brevet,
Dit que la fabrication par Jacques Z... d'une machine dérouleuse triple a constitué une contrefaçon au préjudice du brevet détenu par la société CM,
Condamne Jacques Z... à payer à la société CM les sommes de 29. 660 € (vingt neuf mille six cent soixante euros) pour cause de préjudice matériel et 3. 000 € (trois mille euros) pour " peine et soins du procès ",
Lui fait défense de continuer les actes de malfaçon sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée à compter du présent arrêt devenu définitif,
Condamne Jacques Z... à payer à la société CM la somme de 3. 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 cpc,
Lui laisse la charge des entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais de saisie-contrefaçon, avec distraction au profit de la SCP Arsène-Henry et Lançon, avoué.
L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le GreffierLe Président
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