Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 20 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03922 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XO3L
N° MINUTE : 24/00120
AFFAIRE
[E] [U]
C/
[O] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
Né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (SYRIE)
De nationalité Française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Philippa BOUVEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0157
DÉFENDEUR
Madame [O] [Y]
Née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (LIBAN)
De nationalité française et libanaise
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [U] et Madame [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15] (YVELINES), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union:
- [R] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
- [J] [U], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).
Le 5 mai 2022, Monsieur [U] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [Y], sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, acte d'huissier contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Suivant ordonnance sur mesures provisoires rendue le 27 février 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- Constaté que les enfants ne sont pas en âge de discernement et qu'il n'y a pas lieu à envisager leur audition par le juge aux affaires familiales,
- Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
- Dit n'y avoir lieu à autoriser les époux à résider séparément,
- Constaté la résidence séparée des époux,
- Attribué à l'épouse, Madame [O] [Y], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 14] )Hauts-de-Seine(, et des meubles le meublant,
- Dit que cette jouissance s'exerce à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- Dit que chacun des époux doit prendre en charge, à titre provisoire, les charges afférentes à la jouissance du logement qu'il occupe, et au besoin les y condamnons,
- Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- Dit que l'époux, Monsieur [E] [U], prendra en charge, à titre provisoire et à charge de comptes lors de la liquidation du régime matrimonial, le règlement des deux crédits immobiliers des parties,
- Fixé à la somme mensuelle de 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur [U] à Madame [Y] au titre du devoir de secours, à verser au domicile de Madame [Y] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne,
- Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
- Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
- Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] et Madame [Y] à l'égard de :
- [R] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
- [J] [U], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
Sauf meilleur accord des parents,
- Dit que la résidence des enfants est fixée chez la mère, Madame [Y],
- Dit que le père, Monsieur [U], bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19h ; toutes les semaines, du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi 19h, retour au domicile de la mère,
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances d'été : un partage par quinzaine des vacances d'été, les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxième et quatrièmes quinzaines les années impaires, et inversement pour la mère,
- Fixé la contribution de Monsieur [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total,
- Rappelé que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
- Assortit la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
- Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
- Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
- Condamné Monsieur [U] à payer à Madame [Y] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
- Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
- Ordonné le partage par moitié entre les parents des frais d'activités extra-scolaires, sous réserve de leur accord exprès préalable et sur présentation de la facture au parent ayant exposé la dépense, et au besoin les y condamnons,
- Constaté l'accord des parties pour écarter l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Suivant jugement en assistance éducative avant dire droit rendu le 10 juin 2024, le juge des enfants du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le sursis à statuer avant de dire n'y avoir lieu à assistance éducative pendant un délai de 4 mois jusqu'au 31 octobre 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- DIRE le juge français compétent pour traiter du divorce des époux [U] / [Y] et de l'ensemble de ses conséquences, tant patrimoniales qu'extrapatrimoniales;
- DIRE la loi française applicable s'agissant des questions relatives au divorce, à la liquidation du régime matrimonial et aux obligations alimentaires entre les époux et afférentes aux enfants;
Concernant les époux :
- PRONONCER le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
- CONSTATER la révocation des donations et avantages matrimoniaux entre époux ;
- JUGER que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique ;
- DONNER ACTE à Monsieur [E] [U] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
- FIXER la date des effets du divorce au 1er septembre 2019 ;
- DECLARER irrecevable tout autre demande de Madame [O] [Y] visant à solliciter la fixation d'une date des effets du divorce à une autre date que celle-ci ;
- DEBOUTER Madame [O] [Y] de ses demandes ;
Concernant les enfants :
- CONSTATER l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard des enfants du couple;
A titre principal :
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
- ORGANISER le droit de visite et d'hébergement de la mère selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19H00 ;
- Pendant les petites vacances scolaires:partage par moitié, le père hébergeant les enfants la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère
- Pendant les vacances d'été : partage des vacances selon le rythme 1/3/3/1 soit les années paires, la première semaine pour le père et les trois semaines suivantes pour la mère puis les trois suivantes pour la mère et la dernière semaine pour le père et inversement les années impaires.
- JUGER que Monsieur [E] [U] sera autorisé à procéder, seul, à l'inscription des enfants dans un nouvel établissement scolaire, en cas de refus ou de silence de Madame [O] [Y] ;
- CONDAMNER Madame [O] [Y] au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 175 € par mois et par enfant, soit 350 € par mois au total, versée directement entre les mains de Monsieur [E] [U] ;
- DECLARER que cette contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2024 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière - INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l'INSEE ;
- DECLARER que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaire ;
- JUGER que les frais exceptionnels décidés en commun sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture.
A titre subsidiaire :
- FIXER la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
- En période scolaire :
- les semaines paires : le lundi soir chez la mère, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes chez le père puis du jeudi rentrée des classes au vendredi sortie des classes chez la mère et du vendredi sortie des classes au lundi de la semaine impaires chez le père ;
- les semaines impaires : le lundi soir chez la mère, du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes chez le père et du jeudi rentrée des classes au mardi suivant de la semaine paire sortie des classes chez la mère ;
- Pendant les petites vacances scolaires : partage par moitié, le père hébergeant les enfants la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère ;
- Pendant les vacances d'été : partage des vacances selon le rythme 1/3/3/1 soit les années paires, la première semaine pour le père et les trois semaines suivantes pour la mère puis les trois suivantes pour la mère et la dernière semaine pour le père et inversement les années impaires.
- JUGER que les frais d'inscription scolaire, de cantine, d'activités extrascolaires décidées en commun sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de facture ;
- DEBOUTER Madame [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes contraires;
- CONDAMNER Madame [O] [Y] à verser à son époux la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 251 du code civil,
Vu les articles 237 et 238 du code civil
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du code civil,
Vu l'article 270 et suivants du code civil,
- DEBOUTER Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- PRONONCER le divorce des époux [U] pour altération définitive du lien conjugal;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] en date du 12 décembre 2013 par devant l'officier d'état civil de [Localité 15] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi;
- DIRE que Madame [Y] ne conserva pas l'usage de son nom marital à l'issu du divorce ;
- ORDONNER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- JUGER que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l'assignation en divorce, soit le 5 mai 2022 ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [Y] une prestation compensatoire en capital, d'un montant de 67500 euros.
- DIRE que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
- FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- DIRE que le père disposera, sauf meilleur accord entre les parents, d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19h ; toutes les semaines du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi 19h retour au domicile de la mère ;
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Pendant les vacances d'été : un partage par quinzaine des vacances d'été, les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires, et inversement pour la mère ;
FIXER le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1.200 euros ;
DIRE que les frais d'activité extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié, sous réserve de l'accord préalable des deux parents ;
DIRE que Monsieur [U] supportera les dépens conformément aux dispositions de l'article 1127 du Code de Procédure Civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour l'exposé des moyens.
La procédure en assistance éducative a été consultée.
Aucune audition des enfants n'a été sollicitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 28 octobre 2024 prorogé au 20 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [E] [U] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (SYRIE)
Et
de Madame [O] [Y] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (LIBAN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 12 décembre 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 15],ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DONNE acte à Monsieur [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er septembre 2019 ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Y] perdra l'usage du nom marital,
CONDAMNE Monsieur [U] au paiement de la somme de 7500 euros (SEPT MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital,
CONCERNANT LES ENFANTS
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [U] et Madame [Y] à l'égard de :
- [R] [U], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine),
- [J] [U], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine),
REJETTE la demande de fixation de la résidence au domicile du père et la demande de résidence alternée,
DIT que la résidence des enfants est fixée chez la mère, Madame [Y],
DIT que le père, Monsieur [U], bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir la sortie des classes au dimanche soir à 19h ; toutes les semaines, du mardi à la sortie des classes jusqu'au mercredi à 19h, retour au domicile de la mère,
- Pendant les petites vacances scolaires : la premi re moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances d'été : un partage par quinzaine des vacances d'été, les premières et troisi mes quinzaines les années paires et les deuxi me et quatri mes quinzaines les années impaires, et inversement pour la mère,
FIXE la contribution de Monsieur [U] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros par mois au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [Y] chaque mois d'avance, au plus tard le 1er de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais d'activités extra-scolaires, sous réserve de leur accord exprès préalable et sur présentation de la facture au parent ayant exposé la dépense, et au besoin les y condamnons,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [U],
REJETTE la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera transmise pour information au juge des enfants de Nanterre,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 20 Novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES