Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions délivrées le 14/01/2025
A Me COIGNET et ME PERICARD
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9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 22/11903 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JK
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0230
Madame [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0230
DÉFENDERESSES
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES (intervenant volontaire)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
S.A.R.L. AAA COURTAGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B036
Décision du 14 Janvier 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/11903 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX6JK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
Assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant M. Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS CONSTANTS
Vu l'assignation délivrée par M. [I] et Mme [X] le 26 septembre 2022, à l'encontre des sociétés AAA COURTAGE et CGPA ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [I] et Mme [X] le 19 juin 2023, à l'encontre de la société MMA IARD ;
Vu l'ordonnance du 29 août 2023 prononçant la jonction de ces deux instances ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2024 ayant constaté le désistement d'instance et d'action de M. [I] et de Mme [X] à l'encontre de la société CGPA, reçu l'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTELLES et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [I] et de Mme [X] soulevée par les sociétés AAA COURTAGE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu les conclusions au fonds des sociétés AAA COURTAGE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en date du 29 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 octobre 2024, pour une audience de plaidoirie au 7 janvier 2025.
SUR CE
A l'audience de plaidoirie, le conseil de M. [I] et Mme [X] a indiqué souhaiter conclure en réponse aux conclusions adverses du 29 mars 2024.
Il convient par conséquent de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état, étant relevé que les requérants n'ont pris aucune conclusion au fond postérieurement à leur assignation au fond du 26 septembre 2022.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, insusceptible de recours ;
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 8 octobre 2024 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025, 9h30, afin que M. [I] et Mme [X] concluent en réponse aux conclusions adverses du 29 mars 2024.
La greffière le président
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