Cour de cassation, 17 janvier 1995. 93-13.910
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.910
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Twin Holding, dont le siège est à Paris (9e), ..., anciennement dénommée société à responsabilité limitée Les Fourrures de la Madeleine, dont le siège était à Paris (8e), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit du Syndicat des artisans et détaillants de fourrure, dont le siège est à Paris (10e), ..., pris en la personne de son représentant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Twin Holding, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des artisans et détaillants de fourrure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 1993), qu'invoquant la méconnaissance par la société Les Fourrures de la Madeleine des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, qui impose à l'employeur de donner à ses salariés un repos hebdomadaire le dimanche, le Syndicat des Artisans Détaillants de la Fourrure a engagé une action tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Twin Holding, venant aux droits de la société Les Fourrures de la Madeleine, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au Syndicat des Artisans Détaillants de la Fourrure une indemnité en réparation du préjudice moral, alors, selon le moyen, que si un syndicat a qualité pour agir afin de faire cesser un trouble manifestement illicite susceptible de naître d'une rupture d'égalité entre les membres de la profession à l'occasion de l'emploi, par certains d'entre eux, de salariés le dimanche, son droit à réparation reste subordonné à l'existence d'un préjudice actuel et certain ; qu'en affirmant en l'espèce que le préjudice moral du SADF résultait d'une desorganisation du marché imputable, notamment à la société, sans préciser en quoi, ainsi qu'elle y était invitée, la pratique en cause, majoritairement suivie par les membres de la profession, avait pu concrètement engendrer une quelconque "desorganisation du marché", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion l'existence du préjudice souverainement apprécié par les juges du fond ne saurait être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndicat des artisans et détaillants de fourrure sollicite, en vertu de ce texte, l'allocation d'une somme de 1 500 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Twin Holding à verser au Syndicat des artisans et détaillants de fourrure la somme de 1500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre, envers le Syndicat des artisans et détaillants de fourrure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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