Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1699 F-D
Pourvoi n° A 15-11.468
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [K] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er Mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Panavi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire, [Adresse 6],
contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à la société Crit intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ au ministre chargé de la santé et des sports, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La société Crit a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Panavi, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Crit intérim, de la SCP Caston, avocat de Mme [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail le 10 septembre 2007, Mme [N] salariée de l'entreprise de travail temporaire Crit Interim, mise à disposition de la société Panavi, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la péremption, l'arrêt retient que l'appel a été interjeté le 13 juillet 2011 et que l'affaire a été évoquée à une audience de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 3 juillet 2012 où elle a fait l'objet d'une radiation avec remise au rôle sur conclusions de l'appelant ; que le 27 juin 2014, Mme [N] a cité la société Crit Interim à comparaître à l'audience de la cour du 14 octobre 2014, date à laquelle l'affaire a été évoquée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une décision de radiation n'interrompt pas le délai de péremption, la cour d'appel qui n'a pas recherché quelle était la date impartie pour la réalisation des diligences mises à la charge de Mme [N] ou celle de la notification de la décision lui enjoignant de les réaliser, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Panavi, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré et, statuant à nouveau, dit que l'accident dont a été victime Mme [N] était dû à la faute inexcusable de l'employeur, dit que la société Panavi serait tenue de relever la société Crit Interim des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable, fixé la majoration de rente à son taux maximum et ordonné une expertise relativement à l'évaluation des préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la péremption de l'instance : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que selon l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 13 juillet 2011 et l'affaire a été évoquée à une audience de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 3 juillet 2012 où elle a fait l'objet d'une radiation avec remise au rôle sur conclusions de l'appelant. Le 27 juin 2014, Mme [N] a cité la société Crit Interim à comparaître à l'audience de la cour du 14 octobre 2014, date à laquelle l'affaire a été évoquée ; qu'il résulte de ces circonstances, que les parties ont accompli les diligences mises à leur charge par la juridiction dans un délai de deux ans ; que le moyen tiré de la péremption d'instance n'est donc pas fondé ; Sur la faute inexcusable : En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire à l'accident. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [N] a été victime d'une lésion au pied gauche à la suite d'un choc avec un chariot élévateur chargé de déplacer des cartons d'emballage que l'intéressée conditionnait ; que l'entreprise utilisatrice ne conteste pas que le chariot élévateur évoluait dans la même zone de travail que Mme [N] et qu'il a blessé celle-ci en manoeuvrant. La société Panavi avait, donc, ou aurait dû avoir la conscience du danger auquel des agents de fabrication travaillant habituellement à proximité d'engins élévateurs étaient exposés ; que selon le témoignage de Mme [X] dont le contenu n'est pas critiqué, le Fenwick qui a roulé sur la jambe de Mme [N] n'avait pas de bip sonore et n'avait pas de protège piéton ; que contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, les circonstances de l'accident sont, donc, connues et précises ; que face à ce témoignage attestant que le chariot élévateur n'était pas muni d'équipements de sécurité, l'entreprise utilisatrice ne justifie pas du contraire, ni des mesures de sécurité prises pour que de tels accidents ne se produisent pas tant en ce qui concerne l'équipement des chariots élévateurs que l'organisation des espaces de circulation de ces chariots ; qu'il s'en déduit que les conditions de la faute inexcusable sont réunies ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de travail de Mme [N] nécessitait une formation à la sécurité renforcée au sens des dispositions de l'article L 4154-2 du code du travail. La responsabilité de la société Crit Interim ne peut donc être engagée aux motifs qu'elle n'aurait pas respecté une obligation de formation à la sécurité laquelle est imputable, en l'espèce, à la société Panavi qui assurait la direction effective de la salariée. Cette dernière sera, en conséquence, tenue à relever indemne la société Crit Interim des condamnations résultant de la présente décision ; qu'en application des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente sera ordonnée au taux maximal. Toutefois, seul le taux d'incapacité fixé initialement par la caisse à 5% et notifié à l'employeur sera opposable à la société Crit Interim ; que s'agissant des préjudices personnels subis par Mme [N], il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médiale ; que la société Crit Interim sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'il résulte des articles 386 du code de la sécurité sociale et R. 142- 22 du code de la sécurité sociale que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans un délai de deux ans les diligences mises à leur charge par la juridiction ; que constitue une telle diligence, l'injonction impérative de déposer des conclusions écrites avant une certaine date lorsqu'elle est délivrée, non pas par le greffe de la juridiction, mais par le magistrat, président de la juridiction en charge de l'instruction du dossier, de sorte que l'absence de diligence accomplie dans un délai de deux ans à compter de la date impartie entraîne la péremption de l'instance ; qu'au cas présent, Mme [V], présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers avait, par décision du 29 mai 2012, enjoint impérativement à l'avocat de Mme [N] de conclure avant le 11 juin 2012 ; qu'en rejetant le moyen de péremption qui lui était présenté, sans rechercher si cette décision du président de la juridiction n'avait pas fait courir le délai de péremption à compter du 11 juin 2012, de sorte que l'instance était périmée au moment où Mme [N] a « cité son employeur à comparaître », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés.
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Crit, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré et, statuant à nouveau, dit que l'accident dont a été victime Mme [N] était dû à la faute inexcusable de la société Crit Interim, dit que la société Panavi serait tenue de relever la société Crit Interim des conséquences financières de la reconnaissance de faute inexcusable, fixé la majoration de rente à son taux maximum et ordonné une expertise relativement à l'évaluation des préjudices ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la péremption de l'instance : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que selon l'article R 142-30 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, l'appel a été interjeté le 13 juillet 2011 et l'affaire a été évoquée à une audience de la chambre sociale de la cour d'appel en date du 3 juillet 2012 où elle a fait l'objet d'une radiation avec remise au rôle sur conclusions de l'appelant. Le 27 juin 2014, Mme [N] a cité la société Crit Interim à comparaître à l'audience de la cour du 14 octobre 2014, date à laquelle l'affaire a été évoquée ; qu'il résulte de ces circonstances, que les parties ont accompli les diligences mises à leur charge par la juridiction dans un délai de deux ans ; que le moyen tiré de la péremption d'instance n'est donc pas fondé ; Sur la faute inexcusable : En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire à l'accident. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [N] a été victime d'une lésion au pied gauche à la suite d'un choc avec un chariot élévateur chargé de déplacer des cartons d'emballage que l'intéressée conditionnait ; que l'entreprise utilisatrice ne conteste pas que le chariot élévateur évoluait dans la même zone de travail que Mme [N] et qu'il a blessé celle-ci en manoeuvrant. La société Panavi avait, donc, ou aurait dû avoir la conscience du danger auquel des agents de fabrication travaillant habituellement à proximité d'engins élévateurs étaient exposés ; que selon le témoignage de Mme [X] dont le contenu n'est pas critiqué, le Fenwick qui a roulé sur la jambe de Mme [N] n'avait pas de bip sonore et n'avait pas de protège piéton ; que contrairement à ce que les premiers juges ont affirmé, les circonstances de l'accident sont, donc, connues et précises ; que face à ce témoignage attestant que le chariot élévateur n'était pas muni d'équipements de sécurité, l'entreprise utilisatrice ne justifie pas du contraire, ni des mesures de sécurité prises pour que de tels accidents ne se produisent pas tant en ce qui concerne l'équipement des chariots élévateurs que l'organisation des espaces de circulation de ces chariots ; qu'il s'en déduit que les conditions de la faute inexcusable sont réunies ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : Il ne résulte pas des éléments du dossier que le poste de travail de Mme [N] nécessitait une formation à la sécurité renforcée au sens des dispositions de l'article L 4154-2 du code du travail. La responsabilité de la société Crit Interim ne peut donc être engagée aux motifs qu'elle n'aurait pas respecté une obligation de formation à la sécurité laquelle est imputable, en l'espèce, à la société Panavi qui assurait la direction effective de la salariée. Cette dernière sera, en conséquence, tenue à relever indemne la société Crit Interim des condamnations résultant de la présente décision ; qu'en application des articles L 452-1 et L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente sera ordonnée au taux maximal. Toutefois, seul le taux d'incapacité fixé initialement par la caisse à 5% et notifié à l'employeur sera opposable à la société Crit Interim ; que s'agissant des préjudices personnels subis par Mme [N], il y a lieu, avant dire droit, d'ordonner une expertise médiale ; que la société Crit Interim sera condamnée à verser à Mme [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'il résulte des articles 386 du code de la sécurité sociale et R. 142- 22 du code de la sécurité sociale que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans un délai de deux ans les diligences mises à leur charge par la juridiction ; que constitue une telle diligence, l'injonction impérative de déposer des conclusions écrites avant une certaine date lorsqu'elle est délivrée, non pas par le greffe de la juridiction, mais par le magistrat, président de la juridiction en charge de l'instruction du dossier, de sorte que l'absence de diligence accomplie dans un délai de deux ans à compter de la date impartie entraîne la péremption de l'instance ; qu'au cas présent, Mme [V], présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers avait, par décision du 29 mai 2012, enjoint impérativement à l'avocat de Mme [N] de conclure avant le 11 juin 2012 ; qu'en rejetant le moyen de péremption qui lui était présenté, sans rechercher si cette décision du président de la juridiction n'avait pas fait courir le délai de péremption à compter du 11 juin 2012, de sorte que l'instance était périmée au moment où Mme [N] a « cité son employeur à comparaître », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés.