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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-16.183

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.183

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 avril 2005), que la responsabilité professionnelle de M. X..., notaire associé au sein d'une société civile professionnelle, a été recherchée par la société immobilière du Casino de Juan-les-Pins, l'un de ses clients ; que les associés de M. X... ayant demandé sa démission et l'ayant révoqué de ses fonctions de gérant , un protocole d'accord a été signé par les parties les 25 et 28 mars 1988 mais n'a pas été exécuté ; qu'après son retrait de la société civile professionnelle M. X... a été condamné, par une sentence arbitrale du 13 février 1992, à payer diverses sommes à ses anciens associés et à la SCP ; que par arrêt irrévocable du 5 janvier 1999, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la société immobilière du Casino de Juan-les-Pins de ses demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité professionnelle de M. X... ; qu'au vu de cet arrêt M. X..., représenté par Mme Y..., associée de la SCP Arnaudy-Z..., avoué à la cour, a saisi la cour d'appel de Paris d'un recours en révision contre la sentence arbitrale du 13 février 1992 ; qu'en raison du désistement partiel signifié à certaines parties à l'instance arbitrale le recours en révision a été déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2001 ; que M. X... a recherché la responsabilité de son avoué ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y..., la SCP Arnaudy-Z... et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum, à payer à M. X... la somme de 300 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu, d'abord, que, sans dénaturer les énonciations de la sentence, la cour d'appel a justement retenu que l'arbitre avait été saisi par l'une des parties d'une demande tendant à voir dire si la convention des 25 et 28 mars 1988 était ou non parfaite, de sorte qu'il devait y répondre, ensuite que c'est sans violer les dispositions de l'article 1471 du nouveau code de procédure civile que la cour d'appel a pris en compte une décision non énoncée sous forme de dispositif, enfin que M. X... avait un intérêt à exercer un recours pour faire juger qu'il avait été révélé, après le prononcé de la sentence, que son consentement avait été vicié ; D'où il suit que le moyen , inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu qu'un grief identique est encore fait à l'arrêt ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation des articles 1382 et 1383 du code civil le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude et du montant du préjudice de M. X... par la cour d'appel qui a justement retenu que l'absence de responsabilité de M. X... avait été établie par l'arrêt du 5 janvier 1999, soit postérieurement au prononcé de la sentence et qui a relevé que cette somme incluait, outre l'indemnité pour perte de chance, les frais exposés par M. X... devant la Cour de cassation ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD, la SCP Martine Y... et Jeanne Z... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la SCP Martine Y... et Jeanne Z... et Mme Y... et les condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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