Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°422/2023
N° RG 20/05642 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCX2
S.A.S. BREIZ ARMOR
C/
Mme [U] [O] veuve [O]
M. [A] [O]
M. [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :23/112023
à : Me GUITTON
Me PAILLONCY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [K], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BREIZ ARMOR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me ALTIS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [U] [O] veuve [O]
née le 05 Mars 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [A] [O]
né le 17 Décembre 1999 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [F] [O]
né le 13 Septembre 2002 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Agnès PAILLONCY de la SELARL AVOCADYS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Breiz Armor exploite un hôtel-restaurant du même nom, situé sur la [Adresse 5] (29). Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés (12) et applique les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 1er mars 1991, M. [D] [O] a été embauché en qualité de cuisinier par la société Breiz Armor dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 1er janvier 2018, le restaurant exploité par des membres de la famille [L] a été cédé à la société [Adresse 5] Investissement, dirigée par messieurs [V] et [R].
Les salariés, placés en période de congés payés durant la période de fermeture de l'établissement entre le 6 janvier et le 4 mars 2018, ont été informés du changement de propriétaire lors de la réouverture du restaurant le 5 mars 2018.
Le 3 avril 2018, M. [O] a informé son employeur qu'il envisageait de quitter ses fonctions et lui a adressé une demande de rupture conventionnelle.
Le salarié percevait en dernier lieu un salaire moyen de 3 327.61 euros brut par mois.
Le 10 avril 2018, M. [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 22 avril 2018, prolongé jusqu'au 10 juin 2018.
Le 17 avril 2018, M. [O] a réitéré sa demande de rupture conventionnelle par courrier recommandé en expliquant sa décision 'en raison des conditions de travail largement dégradées depuis la reprise de l'entreprise, de la nouvelle organisation de la cuisine, des heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées dont il était victime, des conditions d'hygiène dans lesquelles l'employeur souhaite qu'on exerce notre métier, de la suppression de la prime de fin d'année unilatéralement décidée et qui était pourtant d'usage depuis 1995. (..) La situation de santé qui me préoccupe aujourd'hui est consécutive à tous ces éléments.'
L'employeur a répondu le 22 avril 2018, par courrier, qu'il souhaitait conserver le salarié sans l'équipe de cuisine et lui a rappelé qu'il n'envisageait pas de rupture conventionnelle. Il a contesté les accusations formulées par le salarié sur ses conditions de travail.
Le 11 juin 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M.[H] ' inapte définitivement à son poste de travail et à tous les postes de l'entreprise' et a préconisé la nécessité de procéder à un reclassement hors entreprise.
Le 22 juin 2018, la SAS Breiz Armor a saisi le conseil des prud'hommes de Quimper en la forme des référés afin de contester l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail.
Par ordonnance du 9 août 2018, le juge des référés a validé l'avis d'inaptitude et débouté la SAS Breiz Armor de ses demandes.
Le 13 août 2018, M. [O] est décédé dans un accident de la circulation, laissant pour lui succéder son épouse Mme [U] [O] et ses enfants, messieurs [A] et [F] [O], désignés ci-après sous le nom de consorts [O].
Les consorts [O] en leur qualité d'ayants droits de M. [D] [O] ont saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 31 juillet 2019 afin de voir condamner la SAS Breiz Armor au paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'un solde de prime exceptionnelle de 2018, d'un rappel de salaire pour le mois d'août 2018, de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail, d'une indemnité en compensation du rappel de salaire non chiffrable au titre des indemnités complémentaires de l'arrêt maladie du 25 juin 2018 et d'une indemnité de procédure. Ils ont sollicité la délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat.
La SAS Breiz Armor a conclu au rejet des demandes au titre des rappels de salaire, de l'indemnité de travail dissimulé, de la prime exceptionnelle, du complément de salaire. L'employeur a demandé qu'il soit constaté qu'il a versé à M. [O] une somme de 2 588,08 euros bruts au titre des salaires pour la période allant du 11 juillet au 13 août 2018, dont ont été déduits un trop versé : 2588,05 - 472,79 = 2 115,29 euros.
Par jugement en date du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Décerné acte à la SAS Breiz Armor de ce qu'elle a versé entre les mains de Me [I], notaire chargé de la succession de M. [O] la somme de 2 115,29 euros correspondant au salaire pour la période du 11 juillet au 13 août 2018, se décomposant comme suit 2 588,05 - 472,79 ;
- Débouté la partie demanderesse de sa demande au titre de la prime exceptionnelle;
- Condamné la SAS Breiz Armor à verser aux ayants droits de M.[O] les sommes suivantes :
- 1 642,11 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 164,21 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 21 607,77 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- 472,79 euros bruts au titre du solde retiré à tort du salaire pour la période du 11/07 au 13/08/2018,
- 258,81 euros bruts au titre des congés payés sur le salaire du mois d'août 2018 ;
- 517,61 euros bruts au titre du complément de prévoyance pour l'arrêt de travail du 25 juin au 10 juillet 2018 ;
- 8 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts aux taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Ordonné à la SAS Breiz Armor de faire parvenir aux ayants droits de M. [O] : les documents sociaux bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros qui commencera à courir compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement.
- S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces et dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire moyen à prendre en compte est de 3 331,92 euros ;
- Pour le surplus ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations conformément à l'article 515 du code de procédure civile
- Condamné la SAS Breiz Armor aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
La SAS Breiz Armor a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 18 novembre 2020.
Les parts sociales de la société Breiz Armor ont été cédées en décembre 2020 au profit de nouveaux acquéreurs M.et Mme [J].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 6 août 2021, la SAS Breiz Armor demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes des ayants droits concernant les rappels de salaire pour heures supplémentaires, du travail dissimulé, de la prime exceptionnelle, et de complément de salaire, les dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations contractuelles, et l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter les ayants droits de M.[O] de leur appel incident,
- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- Condamner les ayants droits au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2021, Mme et Messieurs [O] es qualité d'ayants droits de M. [O] demandent à la cour de :
- Constater que la Société Breiz Armor ne soutient pas son appel au titre du chef de jugement critiqué relatif à sa condamnation à verser aux ayant droits de Monsieur [O] les sommes de :
- 472,79 euros brut au titre du solde retiré du salaire pour juillet à août 2018
- 258,81 euros brut au titre des congés payés sur le salaire d'août 2019
- 517,61 euros brut au titre de la complémentaire prévoyance de juin à juillet 2018
- S'estimer dessaisie de ces chefs d'appel.
- Infirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande des ayants droit de M.[O] au titre de la prime exceptionnelle, et en ce qu'il a limité le montant indemnitaire alloué au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail par l'employeur à la somme de 8000 euros.
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Breiz Armor à verser aux ayant droit de M. [O] les sommes suivantes :
- 1 286,21 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de 2018 au prorata du nombre de mois sur l'année,
- 128,62 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 28 000 euros nets de CSG-CRDS de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale de la relation de travail par la SAS Breiz Armor,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions.
- Rejetter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS Breiz Armor.
- Condamner la SAS Breiz Armor aux entiers dépens.
- Condamner la SAS Breiz Armor à verser aux ayant droits de M.[O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 25 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires
Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande des consorts [O] de rappel de salaire de 1 642,11 euros au titre des heures supplémentaires impayées durant les mois de mars et avril 2018. Il a considéré que le décompte du temps de travail du salarié relevait à cette période du droit commun et non pas d'un dispositif de modulation du temps de travail au sein de l'entreprise.
La société Breiz Armor conclut à l'infirmation du jugement au motif que le salarié a été rempli de ses droits au regard des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année et de la compensation de la période de haute activité avec celle des périodes d'inactivité de janvier et de février; que la mise en place de cette organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail n'était pas nouvelle, le repreneur ayant hérité du système préexistant de ce dispositif, et ne nécessitait pas l'accord exprès du salarié ; que des circonstances exceptionnelles, tel qu'un surcroît d'activité pour pallier des absences imprévues de personnel, permettaient les modifications d'horaires apportées à la modulation convenue.
Les consorts [O] maintiennent leur demande en soutenant qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun dispositif d'aménagement du temps de travail, ce qui est conforté par les mentions sur les bulletins de salaire du salarié placé en congés payés durant les mois de janvier et février 2018; que l'employeur ne saurait utilement invoquer le bénéfice d'une modulation annuelle du temps de travail sans produire le moindre planning prévisionnel, et sans justifier d'une information du salarié; que l'employeur ne démontre pas avoir respecté le délai raisonnable de prévenance fixé à 8 jours par la convention collective en cas de changement d'organisation lorsque M.[O] a été placé devant le fait accompli pour remplacer les deux autres cuisiniers non remplacés, l'un à la suite d'une démission en janvier 2018 et l'autre absent avec un arrêt de travail à compter du 26 mars 2018.
Si la convention collective des hôtels, cafés et restaurants prévoit la faculté pour l'employeur en application de l'accord de branche du 19 septembre 2014, étendu par arrêté du 29 février 2016, de mettre en place au sein de son entreprise une modulation du temps de travail sur l'année, à charge de déterminer sur une période de référence correspondant à l'année civile, une durée de travail égale à 1607 heures au sein de laquelle la durée hebdomadaire peut varier selon l'activité de l'entreprise, la société Breiz Armor qui ne dispose pas d'instances représentatives du personnel ( procès-verbal de carence du 10 mai 2017) ne produit aucun document prévoyant la mise en place d'une modulation du temps de travail au sein de son entreprise et ne précise pas davantage les modalités d'information de ses salariés. Elle se borne à verser aux débats des plannings prévisionnels durant la période en litige ( pièce 12) qui ne font mention d'aucune période de référence, de haute et de basse activité des salariés. L'absence rémunérée du salarié durant la fermeture du restaurant entre le 6 janvier et le 4 mars 2018 s'explique , non pas par une modulation annuelle du temps de travail, mais par la période des congés payés annuels du salarié, comme le confirment ses bulletins de paye.
A défaut de fournir la preuve de mise en oeuvre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à une semaine, il s'en déduit que M.[O] était bien soumis au régime de droit commun et aux règles conventionnelles du personnel des hôtels, cafés, restaurants.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les consorts [O] produisent à l'appui de la demande :
- l'avenant n°2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail prévoyant une durée hebdomadaire de 39 heures , un taux de majoration pour les heures entre la 36ème et la 39ème ( 10%), entre la 40 ème et la 43ème
( 20%) et à partir de la 44ème heure ( 50 %).
- les bulletins de salaire de M.[O] entre avril 2017 et juillet 2018, faisant apparaître le paiement habituel de 184 heures par mois, soit 42.5 heures par semaine.
- des feuilles de temps remplies par le salarié pour la période du 5 mars 2018 au 10 avril 2018 (pièce 5, 2 feuillets) mentionnant des horaires de travail variant jusqu'à 15 heures par jour, avec le début et la fin de l'activité, et la prise ou non d'une pause de repas. La durée hebdomadaire de travail représente plus de 50 heures (semaine du mardi 13 mars au dimanche 18 mars) et jusqu'à 78 heures (semaine du 26 mars au dimanche 1er avril 2018 sans jour de repos)
- un tableau de calcul du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (pièce 19) et le tableau rectifié après application des majorations applicables pour la somme de 1 642.11 euros (pièce 19 bis).
Ils produisent ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
L'employeur, qui ne fournit pas le registre obligatoire spécifique mentionnant les horaires individuels de travail de salarié dans le secteur de la restauration, produit seulement un calendrier de l'année 2018 comportant des annotations manuscrites avec le nombre d'heures de travail payées ( 42.5 heures) et les heures travaillées, qu'il rattache à M.[O] jusqu'au 10 avril 2018, date à partir de laquelle le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail. Il convient d'observer que ce décompte du temps de travail effectué coincide parfaitement avec le décompte des consorts [O] pour des semaines variant de 50 heures à 78 heures.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M.[O] a bien effectué, entre mars 2018 et avril 2018, des heures supplémentaires non payées à hauteur de 1 642.11 euros. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux consorts [O] la somme de 1 642.11 euros bruts, outre 164.21euros bruts de congés payés afférents
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
...2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaires , ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre I du livre I de la troisième partie.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
La société Breiz Armor se prévaut de l'annualisation en vigueur au sein de l'entreprise pour expliquer l'absence de déclaration des heures supplémentaires dont le caractère intentionnel n'est pas établi et qui résulte seulement d'une mauvaise application des dispositions conventionnelles.
L'intention de dissimulation de l'employeur ressort toutefois suffisamment :
- du nombre important des heures de travail non déclarées sur une période au cours de laquelle le salarié a travaillé parfois sans pause ni repos hebdomadaire entre le 5 mars et le 10 avril 2018,
- le maintien du salarié confronté d'assurer seul le service d'un hôtel -restaurant assurant 250 couverts à la suite des absences non remplacées de ses deux collègues en cuisine ( l'un démissionnaire depuis janvier 2018, et le second en arrêt de travail à compter du 26 mars 2018)
- l'absence de prise en compte de la dénonciation du salarié de ses heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées dans un courrier du 17 avril 2018 au terme duquel il annonçait sa volonté de quitter l'entreprise.
Eu égard aux développements qui précédent, l'intention de dissimulation est avérée de la part d'un employeur ayant sciemment recours à des heures supplémentaires non payées utilisées comme mode de gestion et s'abstenant de tenir un décompte individuel du temps de travail de son salarié.
Il sera fait droit à la demande dont le montant qui n'est pas contesté a été exactement calculé en l'état des pièces produites. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prime
Les consorts [O] ont maintenu leur demande en paiement de la somme de 1 286,21 euros brut au titre de la prime exceptionnelle de l'année 2018 prorata temporis, outre les congés payés y afférents.
L'employeur s'y oppose au motif que la prime antérieurement versée présentait un caractère de gratification et constituait une prime bénévole, que le paiement prorata temporis d'une prime annuelle ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage dont le salarié doit rapporter la preuve.
Une prime exceptionnelle et non contractuelle peut s'analyser comme un élément de salaire dès lors qu'elle présente un caractère de généralité, de fixité et de constance. En l'espèce, les consorts [O] rapportent la preuve que la prime annuelle dénommée 'prime exceptionnelle' versée, au mois de janvier de chaque année et depuis 1995 et d'un montant équivalent à un mois de salaire, présente les caractéristiques d'un élément de salaire.
En l'absence de versement de la prime due au titre de l'année 2018, les consorts [O] sont fondés à obtenir le paiement de la somme de 1 286,21 euros outre les congés payés afférents, représentant la prime au prorata temporis de la présence du salarié au sein de l'entreprise avant son décès en 2018. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018
Les premiers juges ont alloué aux consorts [O] la somme de 517,61 euros correspondant aux indemnités complémentaires non versées durant la période d'arrêt maladie du 25 juin au 12 août 2018.
La société Breiz Armor demande l'infirmation du jugement mais n'articule aucun moyen à l'appui.
L'employeur ne fournit aucune explication quant à l'absence de paiement des indemnités complémentaires dues au salarié, malgré sa demande restée sans réponse du 10 août 2018. Elle se garde de produire les relevés de l'organisme de prévoyance AG2R correspondant à cette seconde période d'arrêt de travail de son salarié.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
En application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de l'assurer.
Il doit le faire notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Les consorts [O] invoquent divers manquements de l'employeur à son obligation de sécurité envers le salarié se traduisant par :
- le non-respect des durées maximales de travail et des temps de repos,
- le manquement dans l'organisation du travail,
- le recours injustifié à l'encontre de l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail,
- le non-versement des indemnités complémentaires pour la période du 25 juin au 31 juillet 2018.
- l'absence sur les bulletins de paie de relevés des congés payés pris et non pris,
- l'absence de remise de documents de fin de contrat exploitables au moement du décès du salarié.
Les consorts [O] produisent aux débats, notamment :
- des courriers du 23 avril 2018 du médecin du travail transmis au médecin treaitant du salarié, aux termes desquels il a constaté un état de stress aigu de M.[O] en lien avec les changements d'organisation du poste, le salarié présentant des troubles d'humeur, de sommeil, des douleurs digestives, des tensions musculaires des membres inférieurs et de pensées reminiscentes en lien avec le travail. Son état de santé nécessitait un traitement par bromazepan, un arrêt de travail et la consultation pour avis d'un psychologue du travail.
- l'attestation de suivi par un psychologique du travail en mai et en juin 2018.
- les avis du médecin du travail , dont des propositions de mesures délivrées le 5 juin 2018 , et l'avis d'inaptitude à son poste et à tous postes de l'entreprise établi le 11 juin 2018 par le médecin du travail à l'issue d'une étude de poste et des conditions de travail le 31 mai 2018.
-des courriers des 3 et 17 avril 2018 du salarié se plaignant de ses conditions de travail, de ses dépassements d'horaire, d'une mauvaise organisation dans le contexte des absences non remplacées de ses collègues, de la mise en place de nouvelles tâches supplémentaires incombant au personnel de cuisine. Il explique qu'il a des problèmes de santé en lien avec sa charge de travail importante,
- les relevés de ses heures de travail faisant apparaître des dépassements des durées maximales de travail allant jusqu' à 78 heures hebdomadaires, le non-respect des temps de pause, des repos hebdomadaires.
Par ces éléments concordants, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres griefs, les consorts [O] établissent des éléments de fait caractérisant des conditions de travail dégradées pour le salarié durant la relation contractuelle, susceptibles d'engager l'obligation de sécurité de l'employeur, tenu notamment au contrôle régulier du temps de travail et de la charge de travail de ses salariés.
Il incombe dès lors à la société Breiz Armor de rapporter la preuve qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires, y compris préventives, pour assurer la préservation de la santé mentale et physique de son salarié.
Or, la société Breiz Armor, tout en reconnaîssant durant la procédure les difficultés d'organisation rencontrées lors de la réouverture de l'établissement le 5 mars 2018, en lien sur un effectif normal de 3 cuisiniers avec la démission d'un cuisinier au mois de janvier 2018 et l'arrêt de travail prolongé d'un autre cuisinier, ne décrit pas les moyens qu'elle a mis en place pour assurer le maintien de l'activité normale avec le renfort du personnel supplémentaire nécessaire ou pour limiter la charge de M.[O] devant assurer seul l'encadrement de l'équipe d'un restaurant assurant 250 couverts. L'employeur ne démontre pas avoir procédé à l'analyse de la charge de travail de M.[O] à cette période alors que le salarié a manifesté dès le 3 avril 2018 , dans un courrier recommandé resté sans réponse immédiate, de quitter l'entreprise et qu'il l'a alerté le 17 avril 2018 de manière explicite sur ses conditions de travail dégradées et le lien avec son arrêt de travail du 10 avril 2017. La société Breiz Armor a répondu le 22 avril 2018 aux deux courriers recommandés du salarié, se bornant à protester de manière formelle aux accusations du salarié.L'employeur qui ne justifie à aucun moment du contrôle de l'amplitude des horaires et de la charge de travail de M. [O], qu'il ne pouvait ignorer au sein de l'entreprise, et dont il est établi qu'ils étaient excessifs, a ainsi gravement manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M.[O].
Le préjudice que le salarié a subi du fait de cette carence doit être réparé par la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts qui seront justement évalués à la somme de 10 000 euros, par voie d'infirmation du jugement uniquement sur le quantum.
Sur les autres demandes et les dépens
La remise de bulletins de salaires rectifiés et documents de fin de contrat ordonnée par le conseil de prud'hommes n'a pas lieu d'être assortie d'une astreinte provisoire et il suffira sur ce point de condamner la société à remettre les dites pièces dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme le jugement seulement en ce qu'il a alloué aux consorts [O] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail et qu'il a rejeté la demande en paiement de la prime exceptionnelle.
- Confirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SAS Breiz Armor à payer aux ayants-droits de M.[Y] [O] les sommes suivantes :
- 1286,21 euros au titre de la prime exceptionnelle,
- 128,62 euros pour les congés payés y afférents,
- 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la relation de travail.
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à assortir d'une astreinte la délivrance par l'employeur des documents de fin de contrat dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt.
- Rejette la demande de la SAS Breiz Armor fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la SAS Breiz Armor aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président