Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-13.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.152
Date de décision :
28 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse de régime social des indépendants de Franche-Comté du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 janvier 2008), que M. X..., qui exerçait alors une activité artisanale entraînant son affiliation au régime des artisans, a fait l'objet d'une procédure collective le 6 février 1995 clôturée pour insuffisance d'actif le 25 octobre 1999 ; qu'une dette de cotisations avait préalablement conduit la caisse AVA locale, aux droits de laquelle est venue la caisse de régime social des indépendants de Franche-Comté (la caisse), à produire ; que l'intéressé a de nouveau exercé en indépendant du 1er janvier 2002 au 5 janvier 2006 et a également exercé en qualité de salarié jusqu'à la fin du mois de septembre 2002 ; qu'à compter d'octobre 2002, il a bénéficié de prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général, puis a été placé en invalidité 2ème catégorie le 1er décembre 2003 ; qu'ayant sollicité le 25 janvier 2005 du régime des indépendants, une pension d'invalidité, un refus lui a été opposé en raison de la dette de cotisation qui subsistait ; que constatant qu'il n'obtiendrait pas en pratique du régime des indépendants l'avantage qu'il sollicitait sans payer la dette de cotisations, M. X... a réglé ce qui restait dû le 12 décembre 2006 ; que la caisse a alors réexaminé sa demande et y a fait droit à compter du 1er janvier 2007 ; que contestant cette interprétation des dispositions applicables, M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale pour obtenir tout à la fois le bénéfice de la pension à compter de sa cessation d'activité et à être remboursé des cotisations payées de manière préférentielle au détriment des autres créanciers ; que l'arrêt, rejetant les autres demandes, a fixé la date d'effet de la pension au 1er février 2005 ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la pension d'incapacité au métier attribuée à M. X... par la caisse RSI Franche-Comté devait prendre effet à compter du 1er février 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que si la liquidation judiciaire de l'artisan n'a pas pour effet de le priver de tout droit aux prestations mais simplement d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations, l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est soumise aux dispositions de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987 modifié, portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, en particulier de l'article 8 de ce règlement, et doit être fixée au quatre-vingt-onzième jour qui suit la date de la cessation d'activité, sans être antérieure ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli ; qu'en énonçant que M. X... était en droit de prétendre au versement rétroactif de la pension d'invalidité avec effet à compter du 1er février 2005, date du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande d'ouverture du dossier d'invalidité à la RSI Franche-Comté puisque les cotisations dues étaient antérieures à la procédure collective ouverte le 6 février 1995 clôturée pour insuffisance d'actif, tout en constatant que M. X... avait réglé sa dette le 12 décembre 2006 et que l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité ne pouvait être fixée au plus tôt que le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles 169 de la loi du 25 janvier 1985, L. 643-11 du code de commerce, L. 635-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 du règlement invalidité-décès, approuvé par l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié ;
2°/ qu'aux termes de l'article 6 du règlement invalidité-décès, pour bénéficier d'une pension, l'assuré doit se trouver dans un état d'incapacité totale au métier et que la date de la constatation médicale de cette incapacité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, à une caisse artisanale d'assurance vieillesse ; que la caisse RSI est seule habilitée à prendre une décision sur l'état médical des assurés, l'avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'imposant pas à elle ; qu'en fixant au 1er février 2005 l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de M. X... aux motifs que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon avait constaté son incapacité totale et attribué à cette date à M. X... une pension d'invalidité deuxième catégorie, tout en relevant que la caisse RSI n'avait reconnu cette incapacité que le 6 février 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 635-6 du code de la sécurité sociale et 6 du règlement ci-dessus visé ;
Mais attendu, d'abord, que si le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, il interdit aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, de sorte que l'absence de règlement intégral des cotisations antérieures ne prive pas l'assuré ou ses ayants droit de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période litigieuse pour la détermination du montant des prestations ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que l'assuré avait réglé ultérieurement les cotisations restant dues, l'arrêt retient, sans se référer à l'avis technique du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, que le médecin conseil de la caisse du régime des indépendants, saisi pour avis dans le cadre de l'examen de la demande présentée par M. X... le 25 janvier 2005, avait reconnu que l'assuré était à cette date "totalement incapable d'exercer son métier" ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit que la pension d'invalidité devait prendre effet pour le montant fixé à la date qu'elle a retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de régime social des indépendants de Franche-Comté aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la Caisse de régime social des indépendants de Franche-Comté.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la caisse RSI FRANCHE COMTE a reconnu le 6 février 2007 à M. X... son incapacité à exercer son métier et lui avait attribué une pension temporaire d'incapacité au métier avec effet à compter du 1er janvier 2007 et dit que la pension d'incapacité au métier attribuée à M. X... par la caisse RSI FRANCHE COMTE devait prendre effet à compter du 1er février 2005,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 6-2° de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif au règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, une pension d'invalidité est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes au moment de sa première demande de pension d'invalidité : "2°: avoir versé toutes les cotisations régulièrement dues au titre des régimes d'assurance vieillesse visées aux articles L.633.9 et L.635.1 du code de la sécurité sociale venues à échéance respectivement le 1er janvier 1973 et le 1er janvier 1979 et du régime d'assurance invalidité-décès venues à échéance depuis le 1er janvier 1962 et avoir cotisé un an au moins à ce dernier régime, sous réserve des dispositions de l'article R. 172. 19 (4°) du code de la sécurité sociale" ; que les cotisations obligatoires d'assurance invalidité-décès sont recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse, ainsi que le dispose l'article L.635-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ; que les cotisations mises à la charge des personnes non salariées ou assimilées au titre du régime d'allocation vieillesse instituées par la loi sont une dette personnelle à l'affilié qui a l'obligation d'effectuer le versement à la caisse dont il relève ; qu'en cas de mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, la caisse doit produire sa créance à la procédure collective et que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'entraîne pas l'extinction des dettes, mais qu'il interdit à la caisse l'exercice individuel de son action contre le débiteur, qui reste néanmoins tenu de sa dette personnelle qu'il peut régler ultérieurement s'il entend bénéficier de tous les avantages au regard du régime dont il relève ; que l'absence de règlement intégral, des cotisations antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne prive pas l'assuré de tout droit aux prestations, mais a seulement pour effet d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations ; qu'en l'espèce, la caisse RSI de Franche-Comté justifie de la production le 10 août 1994 par la caisse AVA, à laquelle elle s'est substituée, de sa créance sur la liquidation judiciaire de la précédente entreprise artisanale de M. Denis X..., et ce pour un montant de 16.481,67 F, soit 2.441,28 correspondant aux cotisations pour la période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1994, cette créance ayant été admise au passif de la liquidation judiciaire de l'intéressé par ordonnance du juge commissaire en date du 18 décembre 1998 ; que la caisse RSI Franche-Comté justifie d'autre part avoir informé M. X... par lettres en date du 15 septembre 2000 et 19 janvier 2002 des conséquences de l'absence de règlement de cette dette sur ses droits futurs à la retraite, l'intéressé perdant le bénéfice de trimestres qui ne pourront pas être validés, une régularisation de la situation étant toutefois possible, la caisse précisant que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives faisait obstacle au recouvrement forcé des sommes dues ; qu'au vu de ces éléments de droit et de fait, la caisse RSI Franche-Comté devait examiner la demande d'ouverture d'un dossier de demande de pension d'invalidité déposé le 20 janvier 2005 par M. X... sans lui opposer l'absence de règlement de cotisations antérieures à la procédure collective ouverte le 6 février 1995 et clôturée pour insuffisance d'actif le 25 octobre 1999 ; que c'est donc à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Saône a débouté en l'état M. Denis X... de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'il n'était pas à jour de ses cotisations personnelles de base, complémentaires et invalidité décès, confirmant ainsi la décision de refus de prise en charge opposée à l'intéressé par la caisse le 1er février 2005 et confirmée par la commission de recours amiable de la caisse AVA de Franche-Comté le 6 juin 2005 ; qu'en revanche, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Saône a à bon droit retenu que la caisse AVA, désormais RSI, n'était pas liée par la décision de la caisse primaire d'assurance maladie et que l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse AVA restait nécessaire pour attribuer au demandeur une pension d'invalidité du régime artisanal ; que le refus de la caisse de saisir le médecin conseil au motif que, les cotisations n'étaient pas à jour n'était pas fondé et ne doit donc pas préjudicier à M. X... qui, au vu du jugement, a préféré régler sa dette le 12 décembre 2006, ce qui a permis à la caisse RSI Franche-Comté d'examiner la demande de pension d'invalidité présentée, par l'intéressé et donc de saisir le médecin de conseil de la caisse RSI qui a reconnu M. X... totalement incapable d'exercer son métier jusqu'à fin janvier 2008, ainsi que le précise la caisse dans ses conclusions ; qu'en décidant de n'attribuer à M. X... la pension d'incapacité au métier qu'avec effet du 1er janvier 2007 et ce compte tenu du règlement de l'arriéré des cotisations par l'intéressé le 12 décembre 2006, la caisse RSI Franche-
Comté, qui a fait application de l'article 8 du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales lequel dispose que "l'entrée en jouissance des pensions mentionnées aux 1° et 2° de l'article premier (pension pour incapacité au métier ...) est fixée au 90éme jour qui suit la date de l'arrêt de travail, sans être antérieure ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli, ni au lendemain du dernier jour de versement des indemnités journalières par le régime obligatoire d'assurance maladie maternité des non-salariés", n'a pas pris en compte les règles spécifiques applicables aux cotisations antérieures à une procédure collective clôturée par une insuffisance d'actif ; que M. X..., qui a choisi de régulariser sa situation en réglant sa dette ne peut exiger un remboursement de cette somme incontestablement due et qui lui permet la validation de tous ses trimestres pour ses droits à retraite ainsi que la fixation d'une pension d' invalidité au montant mensuel net de 963,10 euros ; qu' il est en revanche en droit de prétendre au versement rétroactif de cette pension avec effet à compter du 1er février 2005, date du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande d'ouverture du dossier d'invalidité à la caisse RSI Franche-Comté, et date du refus de la prise en charge opposé par la caisse, étant retenu que la condition relative à l'incapacité totale (article 6-3° de l'annexe à l'arrêté du 30 juillet 1987) est désormais remplie mais aurait dû 1'être dans les jours qui ont suivi le dépôt de la demande si celle-ci n'avait pas été paralysée par la caisse sous le prétexte de l'absence de paiement de toutes les cotisations ; qu'il sera relevé en outre que le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon avait également examiné la situation de M. X... et avait constaté son incapacité totale ce qui avait permis à ladite caisse, par décision du 1er février 2005, d'attribuer à l'intéressé une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que le jugement sera en conséquence infirmé, et qu'il sera partiellement fait droit aux demandes de l'appelant comme énoncé ci-dessus,
ALORS, D'UNE PART, QUE si la liquidation judiciaire de l'artisan n'a pas pour effet de le priver de tout droit aux prestations mais simplement d'exclure la période pendant laquelle les cotisations n'ont pas été payées du calcul du montant des prestations, l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est soumise aux dispositions de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1987 modifié, portant approbation du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, en particulier de l'article 8 de ce règlement, et doit être fixée au quatre-vingt-onzième jour qui suit la date de la cessation d'activité, sans être antérieure ni au premier jour du mois suivant celui où l'ensemble des conditions est rempli ; qu'en énonçant que M. X... était en droit de prétendre au versement rétroactif de la pension d'invalidité avec effet à compter du 1er février 2005, date du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande d'ouverture du dossier d'invalidité à la RSI FRANCHE COMTE puisque les cotisations dues étaient antérieures à la procédure collective ouverte le 6 février 1995 clôturée pour insuffisance d'actif, tout en constatant que M. X... avait réglé sa dette le 12 décembre 2006 et que l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité ne pouvait être fixée au plus tôt que le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les articles 169 de la loi du 25 janvier 1985, L.643-11 du code de commerce, L.635-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 8 du règlement invalidité-décès, approuvé par l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article 6 du règlement invalidité-décès, pour bénéficier d'une pension, l'assuré doit se trouver dans un état d'incapacité totale au métier et que la date de la constatation médicale de cette incapacité doit se situer à un moment où l'intéressé était affilié, soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, à une caisse artisanale d'assurance vieillesse ; que la caisse RSI est seule habilitée à prendre une décision sur l'état médical des assurés, l'avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne s'imposant pas à elle ; qu'en fixant au 1er février 2005 l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité de M. X... aux motifs que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de BESANÇON avait constaté son incapacité totale et attribué à cette date à M. X... une pension d'invalidité deuxième catégorie, tout en relevant que la caisse RSI n'avait reconnu cette incapacité que le 6 février 2007, la cour d'appel a violé les articles L.635-6 du code de la sécurité sociale et 6 du règlement ci-dessus visé.
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