Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 20/00268 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMXA
Ordonnance n° 2023/MI158
SCI PALADIO
Représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE
Défenderesse à l'incident,
Appelante
M. [O] [J]
Représenté par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
assisté de Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Demandeur à l'incident,
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, Greffière,
Après débats à l'audience du 15 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Septembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 12 octobre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice ;
Vu l'appel relevé le 8 janvier 2020 par la SCI Paladio ;
Vu les conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, par lesquelles M. [O] [J] demande, au visa des articles 385 et 386 du code de procédure civile, au magistrat en charge de la mise en état de :
- constater qu'aucune diligence n'a été effectuée depuis plus de deux ans ;
- déclarer acquise la péremption de l'instance,
- dire et juger l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence éteinte,
- condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE
La SCI Paladio n'a pas conclu sur l'incident aux fins de constatation de la péremption.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l'article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, la SCI Paladio, qui a interjeté appel le 8 janvier 2020, a notifié des conclusions le 22 avril 2020. L'intimé a notifié ses conclusions le 17 juin 2020.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce, d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent aucune diligence n'a interrompu le délai de péremption. En effet, le courrier en date du 7 septembre 2022 sollicitant la fixation de l'affaire est postérieur à la péremption qui était déjà acquise.
Il sera alloué à l'intimé une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/00268 ;
Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;
Condamne la SCI Paladio à verser à M. [O] [J] la somme de 800 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Condamne la SCI Paladio aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 14 septembre 2023
Le greffier La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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