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Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-16.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.639

Date de décision :

27 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., entrepreneur, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions des jugements qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, une partie du principal et ne mettent pas fin à l'instance en statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou un incident, n'ont pas autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 18 avril 1988, après avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, a, avant-dire droit sur la prestation compensatoire, renvoyé l'affaire à la mise en état afin de permettre à Mme Y... de formuler une demande de prestation en capital, et à M. X... de répondre ; qu'un jugement ultérieur a constaté que le jugement du 18 avril 1988 était devenu définitif dans toutes ses dispositions, réaffirmé le principe d'une prestation compensatoire due à l'ex-épouse, constaté l'impossibilité de fixer de manière définitive le montant de cette prestation, désigné un notaire pour établir un projet de liquidation du régime matrimonial et condamné l'ex-mari à verser une prestation compensatoire provisionnelle ; Attendu que pour confirmer cette décision, en ce qu'elle a constaté que le jugement du 18 avril 1988 avait autorité de la chose jugée quant à l'admission du principe d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y..., l'arrêt retient que les juges, ayant, dans les motifs de ce jugement, indiqué que le prononcé du divorce créait une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de la femme, précisé qu'il importait que celle-ci formulât une demande de prestation compensatoire sous la forme d'un capital et estimé que les débats devaient être rouverts à cette fin, le dispositif est sans ambiguïté, notamment en ce qui concerne l'admission du principe d'une prestation compensatoire au bénéfice de Mme Y... ; Qu'en se fondant sur de simples motifs, alors que le jugement du 18 avril 1988 se bornait, s'agissant de la prestation compensatoire, à ordonner dans son dispositif le renvoi à une audience de mise en état afin de permettre à Mme Y... de formuler une demande en capital et à son ex-mari d'y répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire demandée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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