Cour de cassation, 20 février 2008. 06-46.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-46.041
Date de décision :
20 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2006), que M. X..., entré à la Sécurité sociale le 23 septembre 1974, a intégré la Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure (CNAFNI) en qualité de directeur le 7 décembre 1993 et que M. Y..., entré à la CPAM de Dijon le 3 janvier 1966, a été muté à la CNAFNI le 1er avril 1990 en qualité de sous-directeur ; que, par décision du 26 juillet 2001, le conseil d'administration de la CNAFNI a mis en place un plan social pour envisager les conditions de la cessation de son activité ; que dans le cadre du plan social, il a été proposé à MM. X... et Y... des postes de reclassement qu'ils ont refusés ; que, le 5 septembre 2001, la DRASS a décidé de suspendre la décision du conseil d'administration fixant les termes du plan social ; que les salariés ont été licenciés pour motif économique le 6 septembre 2001 ; que, le 18 septembre 2001, le président du conseil d'administration, mandaté par ce dernier, a signé avec les deux salariés un protocole transactionnel ; que les transactions n'ont jamais été exécutées et les deux salariés ont perçu une indemnité de vingt-quatre mois de salaire ; que la CAF des Yvelines, venant aux droits de la CNAFNI, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation des transactions ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les transactions signées le 18 septembre 2001 entre la CNAFNI et les deux salariés, relatives à l'indemnisation de leur licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, selon lesquelles les rapports entre la CNAFNI et ses salariés relevaient du droit privé et étaient régis par les contrats de travail et la convention collective applicable, d'où il résultait que, nonobstant la circonstance que les caisses nationales d'allocations familiales, organismes de droit privé, géraient un service public à caractère social, et quelles que soient leurs modalités de fonctionnement et leurs engagements budgétaires, ces rapports n'étaient pas affectés par les règles de contrôle budgétaire applicables entre les caisses d'allocations familiales et leur organisme de tutelle (violation par refus d'application des articles 1134 et 2044 du code civil, L. 121-1 du code du travail et par fausse application de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale) ;
2°/ que la possibilité, pour l'autorité compétente de l'Etat, de suspendre les décisions d'un conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales lui paraissant de nature à compromettre "l'équilibre financier des risques", qui sont ceux garantis aux assurés sociaux, ne couvre pas les contrats de travail conclus entre la caisse et ses salariés (violation par fausse application de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale) ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait décider que les transactions signées le 18 septembre 2001 étaient sans valeur, sans constater que la délibération du conseil d'administration de la CNAFNI du 13 septembre 2001, en exécution de laquelle elles avaient été signées, aurait été suspendue (manque de base légale au regard de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale) ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la CNAFNI avait, le 13 septembre 2001, maintenu ses décisions du 26 juillet 2001 sans saisir la CNAF comme le prescrivait l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette saisine ne résultait pas de la notification à la CNAF dès le 13 septembre 2001 de la délibération de la CNAFNI du même jour (même grief) ;
5°/ qu'en ayant énoncé que l'administrateur provisoire de la CNAFNI avait, le 12 décembre 2001 "constaté" que les engagements de verser les indemnités transactionnelles étaient "dépourvus de toute valeur juridique", la cour d'appel a dénaturé cette lettre qui ne comportait pas une telle constatation et s'était bornée à indiquer que l'application du plan social serait de nature à compromettre l'équilibre financier de la branche et à viser les dispositions de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale (violation de l'article 1134 du code civil) ;
Mais attendu que si les relations contractuelles entre un salarié d'un organisme de sécurité sociale et ledit organisme relèvent du contrat de travail et de la convention collective, il résulte de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales sont soumises au contrôle de l'autorité de tutelle, qui peut suspendre les décisions d'un conseil d'administration de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, et que la suspension dure tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée ;
Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les engagements pris par l'employeur le 6 septembre 2001 dans les lettres de licenciement, puis postérieurement dans les protocoles d'accord, en application d'une décision du conseil d'administration suspendue par l'autorité de tutelle et restée en l'état, faute pour le conseil d'administration d'avoir saisi la CNAF, étaient dépourvus de valeur juridique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.
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