Cour de cassation, 12 octobre 1988. 88-80.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.264
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier LE PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Kibir,
- Y... Omar,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 18 décembre 1987, qui les a condamnés, pour viol aggravé, complicité de viols, séquestrations, vol et complicité de vol, le premier à 6 années de réclusion criminelle et le second à 10 années de la même peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique proposé dans l'intérêt de Houmass et pris de la violation de l'article 341 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour et le jury se sont vus poser deux fois la question de la séquestration de Marilyne Z... (n° 5 et 11) ; "alors qu'un même fait ne peut donner lieu qu'à une seule question et une seule déclaration de culpabilité ;
que la Cour et le jury, après s'être vus poser in abstracto la question de l'existence de la séquestration de Maryline Z... ont été, à nouveau, interrogés sur l'existence des éléments constitutifs de cette même infraction à l'occasion de la question qui leur a été posée sur la culpabilité du demandeur" ;
Sur le moyen unique proposé dans l'intérêt de Benhamida et pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort de la feuille de questions que la Cour et le jury se sont vus poser deux fois les mêmes questions sur l'existence d'un viol commis sur Maryline Z... (questions n° 2 et 16) avec la circonstance aggravante de réunion (questions n° 3 et 17) ainsi que sur la séquestration de cette victime (questions n° 5 et 19) ;
"alors qu'un même fait ne pouvant donner lieu à une double déclaration de culpabilité ne doit en application des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale faire l'objet que d'une seule question de même en ce qui concerne les éventuelles circonstances aggravantes s'y appliquant, la méconnaissance de cette règle préjudiciant grandement aux droits de la défense en accroissant fictivement dans l'esprit des jurés l'impression de gravité de l'accusation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, qu'ont été posées à la Cour et au jury une question n° 5 formulée de façon abstraite relative à l'existence d'une séquestration commise sur la personne de Maryline Z..., et quatre autres questions sur les culpabilités respectives de X... et de B..., les premières (n° 10 et 19) relatives à cette séquestration, les secondes (n° 11 et 20) concernant la durée de cette séquestration ;
Attendu, d'autre part, qu'il a été posé deux questions abstraites sur un viol (n° 2) et sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs (n° 3), et ainsi que deux questions sur la culpabilité de B... sur ce même viol (n° 16) et la même circonstance aggravante (n° 17) ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de cette façon de procéder dès lors qu'il n'en est pas résulté des réponses contradictoires ou une double déclaration de culpabilité ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
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