Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Novembre 2024
N° RG 23/03793 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIDU
71F
[L] [U]
C/
S.D.C. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 1er octobre 2024, audience collégiale
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], né le 07 mai 1971 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me David TRUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 6] prise en son agence située [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise
--==o0§0o==--
M. [L] [U] est propriétaire des lots n°17 et 343 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 8]. Il exerce la profession de vétérinaire et a établi sa clinique vétérinaire dans le lot n° 343 donnant [Adresse 10].
Le 10 mai 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour se prononcer notamment sur le point 15-1 de l'ordre du jour relatif aux travaux de sécurisation de la résidence.
Par acte du 18 juillet 2023, M. [L] [U] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " résidence [9] " sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] (le syndicat de copropriétaires de la résidence [9]) devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Le rendez-vous d'information s'est tenu le 19 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 2 avril 2024, M. [U] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans une autre instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise.
A défaut, il demande au tribunal:
- L'annulation des résolutions 15.1, 15.2, 15.5 et 15.6 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [9] tenue le 10 mai 2023 ;
- La condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] aux dépens de l'instance et dispenser M. [U] de tout paiement à ce titre ;
- La condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [U] explique que la résolution du litige dépend du sort donné aux résolutions prises en assemblée générale postérieurement à l'assignation, le 11 décembre 2023, qui font l'objet d'une demande d'annulation dans le cadre d'une instance distincte pendant devant le tribunal de Pontoise. Il fait valoir notamment que le défendeur s'appuie sur ces résolutions pour conclure à son débouté.
A l'appui de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 10 mai 2003, M. [U] soutient que les travaux de sécurisation de l'ensemble immobilier constituent de facto une fermeture complète de l'immeuble en l'absence de dispositif d'ouverture à distance et de vote sur les modalités d'ouverture. Il en déduit d'une part que cette fermeture est incompatible avec son activité en violation de l'article 25(g) de la loi du 10 juillet 1965 et d'autre part qu'elle constitue une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, en mettant un obstacle définitif à l'exercice de son activité libérale contraire aux dispositions de l'article 26 de la même loi.
Par conclusions du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] demande au tribunal de :
- Débouter M. [U] de ses demandes ;
- Condamner M. [U] aux dépens et à lui régler la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [U] à une amende civile en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] soutient que le dispositif de fermeture est parfaitement adaptable à l'activité de M. [U], ce qui lui a été garanti par le syndic, et ne constitue donc pas un dispositif de fermeture définitive faisant obstacle à son activité au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que M. [U] souhaitait en réalité laisser l'accès du parking à sa clientèle, alors même que cet accès est exclusivement réservé aux véhicules d'urgence. Il indique que le demandeur voulait la mise en place d'un autre dispositif de fermeture à distance plus onéreux.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, " la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ". Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la demande de sursis est une exception de procédure (Com. 7 janvier 2014, pourvoi n°11-24 157).
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ".
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, " lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d'instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l'article 47 ".
En conséquence, l'exception de procédure dont la cause survient ou se révèle avant l'ordonnance de clôture doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant l'ordonnance de clôture et devant le juge de mise en état par voie d'incident.
En l'espèce, la cause de la demande de sursis est l'assignation en date du 20 février 2024 délivrée par M. [U], M. [G] [O], et Mme [X] [H] au syndicat des copropriétaires de la résidence [9], et le lien entre les deux instances. Cette assignation est antérieure au 18 juillet 2024, date de l'ordonnance de clôture, et ne s'est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Il y aura donc lieu de la déclarer irrecevable.
Sur la demande d'annulation de la résolution 15.1
Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, " ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (…) g) les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété "
L'article 26 de la même loi prévoit que " l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. "
Le 10 mai 2023, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [9] a adopté la résolution 15-1 de l'ordre du jour consistant à effectuer des travaux de sécurisation de la résidence confiés à la société Automatismes diffusion, et notamment la pose d'une clôture autour de l'ensemble immobilier, ainsi que des portails battants motorisés et plusieurs portillons piéton.
Le devis de la société Automatismes diffusion précise au sujet des installations prévues pour l'accès [Adresse 10] :
" Accès [Adresse 10] :
Portillon côté portail :
Fourniture et pose d'un portillon piéton (…)
Mise en place d'un ferme porte mécanique de type groom pour usage extérieur
Mise en place de ventouses électromagnétique pour verrouillage
Un digicode intégré pour l'ouverture du portillon
La tête VIGIK …)
Bouton poussoir intérieur en sortie sur potelet "
* Sur la compatibilité des travaux de sécurisation avec l'exercice de l'activité de vétérinaire (article 25 (g) de la loi du 10 juillet 1965)
Il résulte du devis présenté par l'entreprise Automatismes diffusion que le dispositif envisagé intègre bien un portillon d'accès pour les piétons équipé d'un digicode et une tête Vigik, permettant donc en toute hypothèse un accès aux copropriétaires ainsi qu'aux personnes extérieures à la copropriété, dès lors qu'elles sont informées du code. Il résulte en outre des pièces versées au dossier et notamment des échanges de courriels ou de messages antérieurs et postérieurs à la réunion de l'assemblée générale du 10 mai 2023 entre le demandeur avec le syndic et le conseil syndical que ce dispositif est programmable et peut s'adapter aux horaires de sa clinique.
De nombreuses professions libérales sont exercées dans des immeubles ou ensembles immobiliers sécurisés au moyen d'un digicode et d'une tête Vigik.
La résolution approuvant les travaux de sécurisation de la résidence ne constitue donc pas en soi une fermeture définitive de l'accès susceptible de compromettre l'activité de la clinique vétérinaire.
* Sur l'absence de décision concomitante sur les modalités d'ouverture et la modification des modalités de jouissance du lot 343
M. [U] soutient qu'en l'absence de décision concomitante sur les modalités d'ouverture des portillons piétons, le vote de travaux de sécurisation doit s'interpréter comme une fermeture totale de l'immeuble, incompatible avec l'exercice de sa profession.
Il n'est pas contesté que le règlement de copropriété autorise l'exercice d'une profession libérale dans les parties privatives.
Il est également constant que le principe des travaux a été voté sans que les modalités exactes d'ouverture des portillons après les travaux ne soient décidées lors de l'assemblée générale du 10 mai 2023.
Outre que ces accès seraient restés en toute hypothèse ouverts aux personnes disposant du code, il résulte des échanges de courriels entre le syndic de l'ensemble immobilier et le conseil de M. [U] qui se sont tenus avant la réunion de l'assemblée générale et versés par M. [U] lui-même, que le syndic lui a garanti à plusieurs reprises qu'il n'était pas question de fermer totalement ces accès, et qu'il convenait de définir une plage horaire d'ouverture des accès à la clientèle de la clinique (courriels du 21 et du 24 avril de Mme [B]).
Aucun texte ne contraint l'assemblée générale à prendre en même temps la décision de réaliser les travaux de clôture et celle relative aux modalités d'ouverture des portes d'accès. Le syndicat de copropriétaires peut en effet différer cette dernière décision dont la mise en œuvre peut par exemple dépendre des informations fournies par l'entrepreneur et des souhaits exprimés par les copropriétaires.
En l'espèce, à l'issue de l'assemblée générale et du choix du dispositif, une réunion technique s'est tenue le 20 juin pour explorer les différents dispositifs, et plusieurs solutions ont été proposées par le syndic à M. [U] pour lui permettre de recevoir ses clients, notamment la possibilité de procéder à l'ouverture à distance, celle de fournir un code aux clients ou livreurs, ou de laisser les portillons ouverts à certains horaires (échange de messages sur la plateforme ESEIS). A cet égard, M. [U] se contente d'indiquer que ses nouveaux clients ne pourraient pas accéder aux locaux, sans expliquer pourquoi le code ne peut être communiqué lors de la prise de rendez-vous et pourquoi la mise en place des dispositifs d'ouverture à distance serait matériellement impossible.
Il est enfin constant que le syndicat des copropriétaires s'est réuni pour déterminer dans un second temps les horaires d'ouverture des portillons lors d'une réunion exceptionnelle du 11 décembre 2023. M. [U] a sollicité l'annulation de cette résolution devant cette juridiction, mais elle démontre la volonté du syndicat de copropriétaire de ne pas entraver l'exercice de son activité libérale.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments de fait, que les travaux de fermeture de l'immeuble votés par la résolution 15-1 de l'assemblée générale sont bien " compatibles " avec l'exercice de l'activité de clinique vétérinaire au sens de l'article 25(g) de la loi du 10 juillet 1965.
La demande d'annulation de la résolution 15.1 sera donc rejetée.
Sur la demande d'annulation des résolutions 15.2, 15.5 et 15.6
Ces résolutions portaient sur le choix de l'entreprise, les honoraires du syndic sur les travaux à réaliser et les modalités de financement des travaux. Cette demande d'annulation est exclusivement fondée sur la demande d'annulation de la résolution 15.1.
Elle n'a plus d'objet dès lors que le demandeur en a été débouté, et sera rejetée.
Sur la demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêt qui seraient réclamés.
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [U] a agi avec " une volonté de nuire et à tout le moins une légèreté blâmable ". Il ne démontre par aucune pièce versée aux débats un abus de droit de la part de M. [U], étant rappelé que le simple rejet des demandes de ce dernier ne suffit pas à démontrer qu'il ait exercé son droit d'agir de manière dilatoire ou abusive.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner M. [U] aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie au paiement d'une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, il convient de condamner M. [U] à payer à ce titre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [U] ;
Déboute M. [U] de ses demandes d'annulation des résolutions 15.1, 15.2, 15.5 et 15.6 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 8] tenue le 10 mai 2023 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " résidence [9] " sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] de sa demande de condamnation de M. [U] pour abus de droit ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
Condamne M. [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " résidence [9] " sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 19 novembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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