Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 mai 1997. 94-44.640

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.640

Date de décision :

29 mai 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Tempier Roustant, dont le siège est Axiom, ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Tempier Roustant, demeurant ..., 3°/ de M. Z..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Tempier Roustant, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été embauché par la société Tempier en juin 1985; qu'après avoir vainement sollicité le paiement d'heures supplémentaires par lettre du 13 avril 1990, il a saisi la juridiction prud'homale puis, devant le refus persistant de son employeur, il a rompu le contrat de travail, le 24 juillet 1990, en imputant cette rupture à son employeur, puis a saisi à nouveau la juridiction d'une demande d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié avait attendu cinq années avant de demander le paiement litigieux et que la juridiction prud'homale en était saisie, ce qui ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait dans le même temps que la demande de paiement d'heures supplémentaires était bien fondée, ce dont il résultait une inexécution par l'employeur de ses obligations lui rendant la rupture imputable, en sorte que cette rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse rendu le 29 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz