Cour de cassation, 18 février 1997. 95-86.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-86.169
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- JENSEN Lars X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1995, qui l'a condamné, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, à une amende de 2 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Lars X...
Y... coupable des faits constituant la contravention de 4ème classe de dépassement de la durée maximum de conduite journalière et l'a en conséquence condamné au paiement d'une amende de 2 000 francs ;
"aux motifs que Lars X...
Y... fait consciemment ou non une confusion entre deux articles distincts 6 et 8 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985; que d'une part l'article 6 visé à la prévention concerne la durée totale de conduite comprise entre deux repos journaliers qui ne doit pas dépasser 9 ou 10 heures; que d'autre part l'article 8 de ce règlement, dont se prévaut le prévenu pour contester la réalité de l'infraction, est quant à lui relatif au temps de repos journalier d'au moins 9 heures dont doit bénéficier tout conducteur dans chaque période de 24 heures; qu'en l'espèce il est certes avéré que le prévenu a pris 9 heures de repos dans les 24 heures comprises entre le 2 novembre 1992 - 9 heures - et le 3 novembre 1992 à 9 heures; que cependant ce respect des dispositions réglementaires communautaires ne peut avoir pour effet d'empêcher toute commission et constatation d'infraction aux dispositions de l'article 6 précité; que Lars X...
Y... ne conteste nullement avoir conduit 11 heures 30 entre 9 heures et 21 heures le 2 novembre 1992; que dès lors l'infraction est constituée ;
"alors que le rapport de police versé aux débats (établi par le commissaire principal, chef du service départemental des polices urbaines de la Moselle) était accompagnée du disque témoin du véhicule, dont les données inscrites, claires et précises, indiquaient de façon incontestable que Lars X...
Y... n'avait conduit effectivement que 8 heures 40 le 2 novembre 1992 entre 9 heures et 21 heures, soit moins que la durée maximale de 9 heures autorisée ;
qu'en affirmant cependant que Lars X...
Y... ne contestait pas avoir conduit 11 heures 30, la cour d'appel a dénaturé les données inscrites sur le disque et entaché sa décision d'un défaut de base légale" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ait contesté devant la cour d'appel, la durée de conduite journalière qui lui était reprochée ;
Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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