Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 décembre 2024. 2301055
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2301055
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un local situé 15 allée des Colibris à Mérignac, pour un montant de 399 euros.
Il soutient que :
- son activité de formateur indépendant pour adulte basée sur l'enseignement de la norme NF C 18-510 " Prévention du risque électrique " est exonérée en application de la réponse ministérielle n°38144 publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1977, transposable à la cotisation foncière des entreprises ;
- il n'a pas été assujetti à cette cotisation au titre des années 2019 et 2020 et a bénéficié d'une exonération au titre de l'année 2021 ;
- cette exonération a été accordée au titre de l'année 2022 à d'autres formateurs exerçant la même activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C déclare exercer une activité de formateur indépendant pour adultes, consistant en l'enseignement théorique de la norme NF C 18-510 " Prévention du risque électrique ", depuis le mois d'octobre 2019. Il a été imposé à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2022 pour un montant de 399 euros. Estimant que cette activité d'enseignement lui donne droit à l'exonération instituée par le 3°) de l'article 1460 du code général des impôts, M. C demande au tribunal de lui accorder la décharge de cette imposition.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1460 du même code : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : () 3° Les auteurs et compositeurs, les professeurs de lettres, sciences et arts d'agrément, les instituteurs primaires ; () ".
3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'activité d'enseignement théorique de la norme NF C 18-510 " Prévention du risque électrique " que M. C déclare exercer relèverait, en l'absence de tout élément établissant la nature et les conditions de cet enseignement, des dispositions précitées de l'article 1460 du code général des impôts qui précisent les cas ouvrant droit à l'exonération de cotisation foncière des entreprises, et qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement. Dès lors, en refusant d'accorder à M. C l'exonération de la cotisation foncière des entreprises qu'elles prévoient, l'administration fiscale a exactement appliqué ces dispositions.
4. En deuxième lieu, la doctrine fiscale référencée BOI-IF-CFE-10-30-10-60 du 6 juillet 2016 qui reprend la réponse du député Mesmin n° 38144 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 8 décembre 1977, indique que : " L'exonération n'est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial. Il en est de même pour les personnes qui n'exploitent pas un établissement d'enseignement mais se bornent à donner des cours, conférences et séminaires, à titre indépendant, pour le compte d'associations privées assurant la formation professionnelle continue, ou de tous autres établissements privés ".
5. M. C qui ne produit aucun élément permettant d'attester qu'il exerce personnellement son activité d'enseignement en dehors de tout établissement et qu'il donne des cours, conférences, séminaires à titre indépendant pour le compte d'associations privées assurant la formation professionnelle continue, n'est pas fondé à se prévaloir de cette interprétation de la loi fiscale.
6. En dernier lieu, M. C ne peut se prévaloir de son absence d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, dès lors qu'il résulte de l'article 1478 du code général des impôts que cette cotisation n'est pas due l'année de la création de l'établissement, ni au titre de l'année 2020, dès lors que celle-ci résulte seulement de l'absence de mise à jour de son dossier par l'administration. Le dégrèvement de cette cotisation qui lui a été accordé au titre de l'année 2021, qui ne comporte aucune motivation, ne peut davantage être invoqué. Enfin, la circonstance que d'autres formateurs bénéficient de l'exonération est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. C, qui résulte de l'appréciation de sa situation personnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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