Texte intégral
JUGEMENT DU : 29 novembre 2024
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 24/02749 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZHS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 29 novembre 2024
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE RHÔNE-ALPES
société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 384 006 029, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’Ain (T. 28)
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre du 2 mai 2018 acceptée le 15 mai 2018, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a consenti à Monsieur [O] [S] [P] un prêt immobilier Jeunes numéro 5560188 d’un montant de 30 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 1,00 %, et un prêt immobilier Primo report premium numéro 5560189 d’un montant de 65 000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux d’intérêt fixe de 1,510 %, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un bien immobilier situé [Adresse 1]).
Monsieur [P] a cessé d’honorer régulièrement les échéances des prêts à compter d’août 2023.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2023, délivrées le 18 octobre 2023, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [P] de lui régler la somme de 561,72 euros au titre du prêt numéro 5560188 et la somme de 152,37 euros au titre du prêt numéro 5560189, dans le délai de trente jours à compter de la réception des courriers, à peine de déchéance du terme.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 février 2024, délivrées le 17 février 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a notifié à Monsieur [P] la déchéance du terme des prêts et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 24 895,47 euros au titre du prêt numéro 5560188 et la somme de 6 610,24 euros au titre du prêt numéro 5560189 par retour de courrier.
*
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, l’article 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [O] [P],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre du prêt N°5560188 la somme de 24 963,67€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au titre du prêt N°5560189 la somme de 6 637,58€ outre intérêts au taux contractuel à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur [P], assigné par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 31 octobre 2024, la décision étant mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1 - Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes produit la copie des contrats de prêt conclus le 15 mai 2018 avec Monsieur [P]. Elle justifie avoir mis en demeure le débiteur de régulariser les échéances impayées des prêts par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2023, dans le délai de trente jours, à peine de déchéance du terme, et lui avoir notifié la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 14 février 2024.
La déchéance du terme des prêts a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Exigibilité anticipée - Déchéance du terme” en page 10/20, qui autorisent la résiliation du prêt en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse.
Les conditions générales prévoient en outre que “En cas d’exigibilité du prêt consécutive à la résolution du contrat dans les hypothèses prévues au paragraphe “Exigibilité anticipée déchéance du terme”, l’Emprunteur devra rembourser au Prêteur :
- le capital restant dû,
- les intérêts échus,
- les intérêts de retard calculés au taux d’intérêt du prêt sur le capital et les intérêts échus depuis le jour de l’exigibilité jusqu’à la date de règlement effectif,
- une indemnité dont le montant est fixé à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non payés et le cas échéant des intérêts de retard.
En outre, le Prêteur exigera le remboursement, sur justification, des frais taxables résultant des poursuites qu’il serait amené à engager du fait de la défaillance de l’Emprunteur à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
Les sommes réclamées dans les décomptes arrêtés au 31 mai 2024 (pièce numéro 12) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes :
- la somme de 24 963,67 euros au titre du prêt numéro 5560188, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
- la somme de 6 637,58 euros au titre du prêt numéro 5560189, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait règlement.
2 - Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les contrats de prêts conclus entre les parties mentionnent expressément en page 1/20 qu’ils sont soumis aux règles des articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 313-52 du code de la consommation, “Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.”
La règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154, devenu 1343-2, du code civil (Cour de cassation, 1re Civ., 9 février 2012, pourvoi n° 11-14.605, Bull. 2012, I, n° 27 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n° 14-11.807 ; 1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.617, publié).
Par suite, la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [O] [S] [P] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes :
- la somme de 24 963,67 euros au titre du prêt numéro 5560188, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
- la somme de 6 637,58 euros au titre du prêt numéro 5560189, outre les intérêts au taux contractuels à compter du 1er juin 2024 jusqu’à parfait règlement,
Déboute la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [O] [S] [P] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [S] [P] aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le vingt-neuf novembre deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me [Localité 4] ROBERT
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