Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02232 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K546 et 24/2234
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 Septembre 2024,
Nous, Doris BREIT, vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de M. [Y] [T], interprète en Arabe,
assermenté,
Vu la décision du PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[W] [X]
né le 03 Janvier 1997 à TRIPOLI (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
23 septembre 2024
à
14:30
Vu la requête du PREFET DU HAUT-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [W] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, a repris les termes de son recours et s’en est rapporté quant à la demande de prolongation ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [W] [X] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [W] [X] et que parallèlement, le PREFET DU HAUT-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du HAUT-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [V] [G] régulièrement déléguée par arrêté du 2024 publié le, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté :
Attendu que l’article R.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu’il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu’il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu’il apparaît au regard des pièces produites que Monsieur [U] [F] avait délégation pour signer l’arrêté ayant placé Monsieur [X] [W] en rétention administrative, suivant l’arrêté de délégation du 5 juillet 2024 publié le même jour ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
-Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Attendu que Monsieur [W] [X] conteste la décision de placement en rétention au motif qu'il n'y aurait aucune perspective d'éloignement vers son pays la Lybie, pays dangereux et le ministère de l'Intérieur ayant indiqué le 13 janvier 2023 qu'il n'y avait pas d'éloignement vers ce pays ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que Monsieur [W] [X] aurait été interpellé pour des faits d'agression sexuelle le 22 septembre 2024 à Mulhouse ; que son comportement est de nature à menacer l'ordre public ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport ; qu'il n'a pas effectué une quelconque démarche pour régulariser sa situation ; que les autorités italiennes ont indiqué que l'intéressé qui se prétendait de nationalité italienne est inconnu de leurs fichiers; qu'il n'a pas pu justifier de son hébergement même s'il a déclaré une adresse à Mulhouse ;
Qu'au vu de ces éléments et en l'absence de justificatifs quant à la réalité de son hébergement, le Préfet pouvait légitimement estimer que l'intéressé ne présentaient pas de garanties de représentation ;
Que par ailleurs, Monsieur [W] [X] n'ayant pas de document d'identité et utilisant au moins une autre nationalité, l'absence de perspectives d'éloignement vers la Libye, si tant est qu'elle soit encore actuelle, ne peut être prise en compte à ce stade de la procédure, Monsieur [W] [X] devant d'abord faire l'objet d'une reconnaissance par les autorités libyennes, afin que lui soit délivré un laissez passer ;
Que dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilité du placement en rétention de Monsieur [W] [X] ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [W] [X] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [W] [X], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 22 septembre 2024 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 22 septembre 2024, notifiés le 23 septembre 2024, à l'issue de sa garde à vue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité remis aux autorités de police; qu'une demande laissez-passer consulaire a été faite le 23 septembre 2024 auprès des autorités libyennes;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Monsieur [W] [X] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour; qu'il utilise une fausse identité, se déclarant de nationalité italienne ; qu'il n'a pas de document de voyage en cours de validité ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [W] [X] ne se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02232 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K546 et 24/2234 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02232 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K546 ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [W] [X] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
27 septembre 2024
inclus
jusqu’au
23 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2024 à 12h11.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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