Cour de cassation, 26 mai 1988. 86-18.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.697
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALBIZZATI, dont le siège social est à Vierzon (Cher), chemin des Millards,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1986 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de :
1°/ la société anonyme BERGER, dont le siège social est à Châteauroux (Indre), ...,
2°/ Monsieur X..., demeurant à Châteauroux (Indre), ..., pris en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société anonyme BERGER,
3°/ la société MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège est à Paris (15ème), ...,
4°/ Monsieur Serge B..., demeurant à Montreuil-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 17, place Villiers,
5°/ Monsieur Maurice C..., demeurant à Montreuil-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 17, place Villiers,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Cossec, rapporteur, MM. A..., D..., E..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Albizzati, de Me Odent, avocat de la société Berger, de M. X... ès-qualités et de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour rejeter le recours en garantie de la société Albizzati, chargée de la construction d'un groupe scolaire, contre la société Berger à laquelle elle avait sous-traité l'installation du chauffage central, l'arrêt attaqué (Bourges, 21 août 1986) retient que les désordres ne proviennent pas de l'exécution des travaux de chauffage et que l'entreprise sous-traitante n'a commis aucune faute ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le prévoyait le descriptif général, si l'entreprise sous-traitante avait fourni, en temps voulu, à l'entrepreneur de maçonnerie les indications relatives aux dimensions des caniveaux et aux pentes de draînage qui lui paraîtraient nécessaires à la bonne conservation de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 août 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
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