Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-83.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.684
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELELMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE COINTE Hervé, 1 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 18 mars 1992, qui, pour recel d'escroquerie et d'abus de confiance en récidive, l'a condamné à la peine de "dix mois d'emprisonnement dont douze mois" avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
2 ) et contre l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel, 9ème chambre, du 8 décembre 1992, qui a constaté qu'Hervé LE COINTE était condamné par son précédent arrêt du 18 mars 1992 à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à 5 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1992 ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, R. 58-6 et 485-7 , 593, 710, 711, 735 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué l'arrêt attaqué a déclaré Le Cointe coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois dont douze avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant 3 ans, aux conditions de l'article R. 58-6 et 7 du Code de procédure pénale et 5 000 francs d'amende, tout en ordonnant l'exécution provisoire de la mesure probatoire prise ;
"aux motifs que Le Cointe n'apporte, en raison de son absence des débats, aucun élément de nature à faire échec aux constatations des premiers juges ; que la Cour confirmera le jugement sur la déclaration de la culpabilité ; qu'en ce qui concerne l'application de la loi pénale devant être faite au prévenu, la Cour, compte tenu de la gravité des faits ainsi retenus à sa charge, lui infligera une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'une mise à l'épreuve dont les modalités seront fixées au dispositif de l'arrêt ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction condamner le prévenu à une peine de 10 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis ;
qu'en l'absence de toute indication dans les motifs de l'arrêt sur le quantum de la peine infligée la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, la mention marginale figurant en première page de l'arrêt étant insuffisante à pallier cette contradiction ; qu'ainsi l'arrêt doit nécessairement être déclaré nul ;
"que la cassation à intervenir sur l'arrêt attaqué entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif du 8 décembre 1992, non signifié au prévenu ;
"qu'en tout état de cause les dispositions contradictoires contenues dans le dispositif de l'arrêt ne pouvaient, sous couvert d'une erreur matérielle, être rectifiées, les juges du fond ne pouvant sous couvert d'une telle erreur, modifier le quantum d'une condamnation prononcée" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 464 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt ou du jugement qui condamne le prévenu à un emprisonnement doit, à peine de nullité, énoncer, sans contradiction, la durée de la peine prononcée ;
Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué porte notamment qu'Hervé Le Cointe, déclaré coupable de recel, est condamné à la peine de dix mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors qu'une telle contradiction dans l'énoncé de la condamnation ne peut pas être réparée à l'aide de la mention en marge de l'arrêt -"18 mois dont 12 mois SME 3 ans"-, la cour d'appel a méconnu le principe ci- dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Attendu qu'en raison du principe de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
II Sur le pourvoi formé contre l'arrêt rectificatif de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 1992 ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, sous couvert d'une erreur matérielle, rectifié l'arrêt du 18 mars 1992 condamnant Le Cointe à la peine de dix mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et dit que "la Cour de céans a condamné Hervé Le Cointe... à la peine de dix-huit d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans aux conditions de l'article R. 58 6e et 7e du Code de procédure pénale et à cinq mille (5 000) francs d'amende pour recel", tout en ordonnant que mention de cette rectification soit faite en marge du dispositif dudit arrêt ;
"aux motifs qu'il est constant que la Cour de céans a, aux termes de son arrêt rendu le 18 mars 1992 et après avoir confirmé la déclaration de culpabilité d'Hervé Le Cointe du chef de recel, condamné celui-ci, ainsi qu'il résulte au demeurant de la mention marginale figurant en première page dudit arrêt, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans aux conditions de l'article R. 58 6e et 7e du Code de procédure pénale et à cinq mille francs d'amende, et non, comme il a été retranscrit à tort dans le dispositif et à la suite d'une erreur matérielle manifeste, à "dix mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans aux conditions de l'article R. 58 6e et 7e du Code de procédure pénale, et à cinq mille francs d'amende" ;
qu'il convient dès lors de faire droit à la requête en rectification matérielle formée, en ce sens, le 14 octobre 1992, par le procureur général près la cour d'appel de Paris ;
"alors, d'une part, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1992 entraînera la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt rectificatif du 8 décembre 1992 ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier la condamnation prononcée par l'arrêt du 18 mars 1992 dont les motifs ne comportaient aucune indication quant au quantum, la mention marginale figurant en première page de cette décision étant insuffisante à pallier cette absence" ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 mars 1992 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel du 8 décembre 1992 ;
Qu'au demeurant il n'appartient pas à une juridiction saisie en application de l'article 710 du Code de procédure pénale de modifier, sous le couvert d'une interprétation ou d'une rectification d'erreur, la durée d'une condamnation prononcée, tel qu'elle résulte de la minute de la décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 18 mars 1992 ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rectificatif de la même cour d'appel du 8 décembre 1992 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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