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Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2413004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2413004

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En premier lieu, eu égard à son objet, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente d'édicter des mesures générales n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. 3. En second lieu, par un jugement du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A B, ressortissant algérien né le 13 novembre 1992, et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois. En exécution de ce jugement, le préfet de police a convoqué M. A B le 13 novembre 2023 pour réexaminer sa situation et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la date d'introduction de la requête, une décision implicite de rejet était née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de cette demande. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 27 mai 2024. La juge des référés, M.-C. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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