Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00178 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEUZ
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[W] [D]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 26 Novembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son président
RCS PARIS 382 900 942
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Lucas DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Linda KABISHI
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [D]
Chez M et Mme [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2014, Monsieur [W] [D] a souscrit dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE à l’offre « Bouquet liberté » pour son compte courant n° [XXXXXXXXXX02] avec autorisation de découvert de 610 euros au taux de 12 %.
Le 6 mars 2023, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a adressé à Monsieur [W] [D] une lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, son compte présentant un solde débiteur de 12 933,05 euros.
Par lettre recommandée du 19 mars 2023 revenue « pli avisé non réclamé », la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [D] de régler la somme de 12 991,50 euros avant le 6 avril 2024.
Par lettre recommandée du 22 août 2023 revenue « pli avisé non réclamé », la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [D] de régler la somme de 13 440,63 euros sous huitaine sous peine de poursuites judiciaires. Une nouvelle lettre recommandée a été adressée le 19 octobre 2023 sans succès.
Par dernière lettre recommandée du 19 mars 2024 présentée le 22 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [W] [D] de régler la somme de 13 789,79 euros sous huitaine sous peine de poursuites judiciaires.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024 signifié à domicile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Monsieur [W] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 13 367,99 euros au titre du solde débiteur de son compte n°04486652548, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023 ;condamner Monsieur [W] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 27 septembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, représentée par son avocat, a développé oralement les termes de son assignation et s’en est rapportée sur les éventuelles causes de déchéances du droit aux intérêts.
Monsieur [W] [D], régulièrement assigné, a été absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [W] [D] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la forclusion
Par application de l'article R.312-35 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion est, en matière de découvert tacitement accepté, le dépassement non régularisé à l'issue du délai de trois mois dont la banque disposait en vertu de l'article L 312-93 du même code, pour proposer à l'emprunteur une nouvelle solution de crédit à compter du dépassement, soit en l’espèce le 7 mai 2023.
En conséquence, les demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE formées le 21 mai 2024 soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation sont recevables.
Sur la demande en paiement
Par application de l'article L 312-92 du code de la consommation, en cas de découvert non autorisé significatif de plus d'un mois, le prêteur doit informer le consommateur par écrit du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais et intérêts sur arriérés.
Par application de l’article L 312-93 de ce même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Ce découvert en compte constitue ainsi une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et qui rend compétent le juge des contentieux de la protection.
Par application de l'article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l'espèce, la convention de compte courant souscrite par Monsieur [W] [D] autorise un découvert de 610 euros. Il ressort des relevés de compte versés que le compte est devenu débiteur au-delà du montant de l’autorisation de découvert, à compter du 7 février 2023 et que la banque a envoyé un courrier d’information pour compte débiteur non autorisé le 6 mars 2023.
Pour autant, il ne ressort pas des pièces produites qu’une solution de crédit ait été proposée au débiteur et la clôture du compte n’est intervenue que le 6 juillet 2023.
La déchéance du droit aux intérêts et aux frais s'applique en conséquence à compter du 7 mai 2023. A la clôture du compte, les frais et intérêts indûment perçus à cette date s'élèvent à la somme de 248,24 euros. Cette somme est à défalquer du solde figurant au 13 avril 2024 de 13 367,99 euros. La somme due par Monsieur [W] [D] au titre du solde débiteur du compte courant est donc de 13 119,75 euros.
En conséquence, Monsieur [W] [D] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE la somme de 13 119,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 22 mars 2024.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance. Monsieur [W] [D] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, la somme de 13 119,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2024.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Aurélie BOUIN Marie WILLIG
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