Cour de cassation, 31 octobre 1989. 86-43.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.138
Date de décision :
31 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SAMAL, société Angevine de Maille et Loisirs, dont le siège social est à Cholet (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Claudie X..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société SAMAL, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 12 mai 1986) que Mme X..., entrée au service de la Société angevine de maille et loisirs (SAMAL) le 2 novembre 1984 en qualité de mécanicienne, a été licenciée le 27 décembre 1984 après mise à pied prononcée le 14 décembre 1984 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la sanction de mise à pied et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la mésentente grave entre deux salariés appelés à travailler ensemble, dès lors qu'elle pertube le fonctionnement de l'entreprise, est de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que l'existence d'un conflit personnel entre les deux salariées avait été reconnue par Mme X... elle même et que ce conflit justifiait le licenciement de cette dernière qui avait contesté et bafoué l'autorité de sa contremaîtresse et l'avait contrainte à quitter l'atelier ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce conflit ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme X... ne travaillait pas avec sa contremaîtresse, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que le comportement de la salariée ait pertubé la marche de l'atelier et, d'autre part, que la plainte de la contremaîtresse à sa direction ne
faisait état d'aucun fait précis et ne traduisait qu'une réaction subjective et personnelle ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Et sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une grave mésentente entre salariés est de nature à rendre impossible la continuation des relations de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le conflit personnel existant entre Mme X... et la contremaîtresse sous les ordres de laquelle elle était placée ne justifiait pas un licenciement immédiat sans préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt lui-même que Mme X... a été malade pendant quinze jours à partir du 14 décembre 1984, qu'elle a été licenciée le 27 décembre 1984, soit treize jours plus tard et, qu'ainsi, elle était dans l'incapacité d'effectuer au moins partie du préavis auquel elle avait prétendument droit ; qu'en lui accordant huit jours de préavis l'arrêt a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen pris en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que l'inexécution du préavis n'avait pas pour cause la maladie de la salariée mais, en l'absence de faute grave, la décision prise à tort par l'employeur de la priver du délai-congé ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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