Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Allianz Assurances, dont le siège est ... le Pont et aux droits de laquelle vient la compagnie AGF IART, dont le siège est ..., qui a déclaré par mémoire déposé au greffe le 18 août 2000, reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Edmond B..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie Z..., épouse B..., demeurant ...,
3 / de M. Jean A...
Y..., demeurant quartier Fabrégas, Corniche Merveilleuse Varoise, 83500 La Seyne-sur-Mer,
4 / de Mme Jean A...
Y..., demeurant quartier Fabrégas, Corniche Merveilleuse Varoise, 83500 La Seyne-sur-Mer,
5 / de M. Chérif Y..., demeurant quartier Fabrégas, Corniche Merveilleuse Varoise, 83500 La Seyne-sur-Mer,
6 / de Mme Chérif Y..., demeurant quartier Fabrégas, Corniche Merveilleuse Varoise, 83500 La Seyne-sur-Mer,
7 / de M. Ali X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Allianz Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie AGF, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Jean A...
Y... et Chérif Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le mur qui, compte tenu de son implantation à deux mètres environ de la ligne séparative, de la topographie des lieux présentant une déclivité importante et de la présence d'ouvertures donnant directement dans le vide, était nécessairement destiné à faire office de mur de soutènement était impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a pu retenir que la preuve était rapportée de la faute commise par M. X... dans l'exécution de l'ouvrage, non conforme aux règles de l'art et inadapté à sa fonction, et du manquement à son devoir de conseil à l'égard des consorts Y..., maîtres de l'ouvrage, dont il devait attirer l'attention sur les désordres que risquait d'entraîner l'édification d'un simple mur de clôture et de refuser, au besoin, d'exécuter le mur, a pu en déduire que la responsabilité quasi délictuelle de M. X... était engagée à l'égard des voisins, les époux B..., et que l'action des consorts Y..., à l'encontre de M. X... devait être accueillie pour l'intégralité des condamnations mises à leur charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie les AGF IART, venant aux droits de la compagnie Allianz assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF IART à payer aux époux B... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IART ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
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