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Cour de cassation, 03 juillet 1986. 83-46.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-46.130

Date de décision :

3 juillet 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu les articles 30 et 31 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954 modifiée, Attendu que selon le premier de ces articles, le salarié malade continue à percevoir sa rémunération d'activité pendant un nombre de jours variable en fonction de son ancienneté et que si plusieurs congés de maladie donnant lieu à indemnisation sont accordés au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total ce nombre de jours ; que d'après le second de ces articles, les absences pour maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail et l'employeur ne peut notifier à l'intéressé la nécessité de le remplacer tant qu'il n'a pas épuisé ses droits à indemnités calculées sur la base de sa rémunération à plein tarif ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société Centrale Sicli à payer à M. X..., engagé le 1er mars 1967 et employé en dernier lieu en qualité de vendeur grande clientèle, une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux motifs qu'il avait droit au maintien de son plein salaire pendant 75 jours, que ce délai imposé à l'employeur pour pouvoir procéder à son remplacement ne s'appliquait qu'à une période d'absence continue et prolongée, que la période de 75 jours qui n'avait commencé à courir que le 30 avril 1980, son arrêt de travail de 15 jours à compter du 28 janvier 1980 ne devant pas être pris en considération, n'expirait que le 13 juillet 1980 et que l'employeur qui lui avait notifié son remplacement le 8 juillet 1980, avait rompu le contrat au mépris des dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi alors, que les deux congés de maladie ayant donné lieu à indemnisation à plein salaire au cours de l'année civile 1980 devaient être totalisés et qu'à la date de notification de son remplacement, le salarié avait épuisé ses droits, la Cour d'appel a faussement appliqué et donc violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 octobre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges

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Cour de cassation 1986-07-03 | Jurisprudence Berlioz