Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQW
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 JUILLET 2024
EN DEMANDE :
Madame [B] [E] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne assistée par Me Anne MICHEL-TECHER, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 17 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 15 juillet 2024.
Copie conforme+ copie exécutoire Avocats : Me Anne MICHEL-TECHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01356 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQW
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [E] [U] épouse [X] et Monsieur [I] [P] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] 97, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de cette union.
Selon jugement définitif et retranscrit rendu le 10 mai 2022, la séparation de corps des époux a été prononcée sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 25 avril 2024, Madame [B] [E] [U] épouse [X] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse a comparu en personne assistée de son avocat. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.
Elle a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et a sollicité un jugement au fond.
Aux termes de son assignation, Madame [B] [E] [U] épouse [X] sollicite uniquement le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle fait valoir qu’un bien immobilier est sous compromis de vente, et elle propose que les époux se partagent le solde de la vente une fois les emprunts réglés.
Monsieur [I] [P] [X] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 17 juin 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 15 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 25 avril 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [B] [E] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
et
Monsieur [I] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 8] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Madame [B] [E] [U] épouse [X] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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