Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/05099
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/05099
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
Décision rectificative du jugement du 10 juin 2025
DOSSIER N° RG 25/05099 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2RTF
Minute n° 25/ 297
DEMANDEUR
Madame [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître François DEAT de la SELARL François DEAT, AARPI 175 AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur L’AGENT COMPTABLE DU LYCEE ELIE FAURE, pour le compte du COLLEGE GEORGES LAPIERRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formule exécutoire Me DEAT
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
+ minute n° 25/249
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Madame [Z] [L] reçue au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 12 juin 2025,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Il résulte de l’examen des pièces que le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2025 comporte une erreur matérielle en ce que la condamnation de l’agent comptable du lycée [6] sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 a été prononcée au bénéfice de Madame [Z] [L] et non de son conseil.
Il convient de rectifier en ce sens la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant sur requête, publiquement, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
Ordonne la rectification du jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 juin 2025 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 23/02115 et dit qu’aux lieux et place de la mention :
« CONDAMNE l’agent comptable du lycée [6] pour le compte du collège Georges Lapierre à payer à Madame [Z] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 »
Figurera la mention :
« CONDAMNE l’agent comptable du lycée [6] pour le compte du collège Georges Lapierre à payer à Maître [Localité 7] DEAT, représentant la SELARL François DEAT AVOCAT, membre de l’AARPI 175 AVOCATS, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme ce dernier ;
Le tout, sans frais ni dépens.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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