Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 20 JUIN 2023
N° RG 22/02785 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC4I
Pole social du TJ de NANCY
18/01095
26 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 02 Mai 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 20 Juin 2023 ;
Le 20 Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [X] [C] est né en 1954 et est droitier. Il a travaillé à l'Opéra National de Lorraine en qualité de violoniste du mois de mai 1983 au 7 septembre 2017, date de son arrêt maladie. Après 3 trois ans d'arrêt de travail continus, il a pris sa retraite.
Selon formulaire du 18 mai 2018, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Arthropathie auriculaire gauche », objectivée par certificat médical initial du 13 septembre 2017 du docteur [T] [A], avec une date de la 1ère constatation médicale au 1er janvier 2015.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par décision du 28 août 2018, la caisse, sur avis de son médecin conseil le docteur [N] [F] du 30 juillet 2018, a refusé de prendre en charge cette maladie hors tableau au titre de l'assurance relatives aux risques professionnels, son taux d'incapacité prévisible ressortant à moins de 25 %.
Le 4 octobre 2018, M. [X] [C] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de M. [X] [C] recevable,
- débouté M. [X] [C] de sa demande tendant à voir reconnaître implicitement le caractère professionnel de sa maladie,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- ordonné une consultation médicale sur la personne de M. [X] [C] et désigné le docteur [B] [O] aux fins de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [C]' imputable à la maladie « Arthropathie auriculaire gauche ».
Selon rapport du 31 mars 2022, le docteur [J] [L], désigné en remplacement du docteur [O] pour cause de déménagement de l'assuré dans les Pyrénées Orientales, retenant l'origine professionnelle de cette pathologie, a proposé un taux de 25 % à la suite de l'« Arthropathie auriculaire gauche » du 13 septembre 2017.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :
- infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle en date du 28 août 2018 fixant le taux d'incapacité prévisible de M. [X] [C] à un taux inférieur à 25 % pour la maladie hors tableau du 13 septembre 2017 (arthropathie auriculaire gauche),
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de M. [X] [C] pour ladite maladie à un taux au moins égal à 25 %,
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de reprendre l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [X] [C] et de transmettre le dossier au CRRMP compétent,
- débouté M. [X] [C] de sa demande d'astreinte,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens de l'instance.
Par acte du 5 décembre 2022, la caisse a interjeté appel des dispositions de ce jugement lui faisant grief.
Suivant conclusions reçues au greffe le 14 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
À titre principal
- accueillir les présentes conclusions,
- déclarer son appel bien fondé,
- infirmer le jugement rendu le 26 octobre 2022 par le tribunal judiciaire, pôle social, de Nancy et dire que les séquelles dont M. [C] [X] a été reconnu atteint, suite à la maladie professionnelle du 13 septembre 2017, ont été correctement évaluées à un taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %,
À titre subsidiaire
- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur le taux d'incapacité permanente prévisible présenté par M. [C] [X] à la date du 13 septembre
2017.
Suivant conclusions n° 1 reçues au greffe le 17 avril 2023, M. [X] [C] demande à la cour de :
In limine litis
- déclarer irrecevable et non fondé l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 26 octobre 2022,
Y faisant droit,
A titre principal
- juger le présent recours recevable et fondé en droit,
- débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- annuler la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 27 Août 2018 et la décision de la commission de recours amiable en date du 09 novembre 2018,
- juger que la CPAM de Meurthe et Moselle n`a pas statué dans les 03 mois à partir de sa déclaration de maladie professionnelle en date du 18 Mai 2018,
- juger qu'il jouit d'une reconnaissance implicite de maladie professionnelle « arthropathie auriculaire gauche » à compter du 18 août 2018, conformément aux dispositions de l'article R. 441-10 du CSS,
- juger que sa maladie professionnelle « arthropathie auriculaire gauche » relevait du Tableau des Maladies professionnelles n° 57,
- juger que la CPAM de Meurthe et Moselle a commis une erreur dans l'instruction de sa demande de maladie professionnelle en « arthropathie auriculaire gauche »,
- juger que sa maladie professionnelle « arthropathie auriculaire gauche » correspondait dans toutes ses caractéristiques à celle décrite dans le Tableau des maladies professionnelles n° 57,
- constater qu'il a été « violoniste professionnel », et qu'en cette qualité il a été exposé à des travaux et exercices comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, cela, conformément aux conditions exigées par le Tableau des maladies professionnelles n° 57,
- juger qu'il bénéficiait d'une présomption d'imputabilité de sa maladie « arthropathie auriculaire gauche » comme maladie professionnelle,
- faire droit à sa demande de maladie professionnelle concernant son « arthropathie auriculaire gauche »,
En tout état de cause,
- condamner la CPAM Meurthe et Moselle en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
- juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître Marie PETIOT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM Meurthe et Moselle à la somme de 2 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de NANCY devait estimer que sa maladie professionnelle devait être instruite comme Hors Tableau :
- juger le présent recours recevable et fondé en droit,
- prendre acte que le docteur [J] [L], expert judiciaire a fixé son taux d'IPP à 25%, suite à l'expertise du 31 mars 2022,
- condamner la CPAM à reconnaitre la nature professionnelle de la maladie litigieuse, dans la mesure où il démontre que la maladie était essentiellement et directement causée par son travail habituel et que le taux d'incapacité de l'assuré est au moins égal à 25 % conformément à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonner le réexamen de son dossier de maladie professionnelle par la CPAM de Meurthe et Moselle, sous astreinte de 100 € / jour à compter de la décision à intervenir,
- annuler la décision de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 27 août 2018 et la décision de la commission de recours amiable en date du 09 novembre 2018,
- faire droit à sa demande de maladie professionnelle concernant « arthropathie auriculaire gauche »,
- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
- juger que les dépens seront recouvrés directement par Maître Marie PETIOT conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,
- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle à la somme de 2500€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises à l'audience.
Motifs
1/ Sur la recevabilité de l'appel :
Il résulte des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile que le délai d'appel est d'un mois.
M. [C] soulève l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.
Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la caisse a formé appel du jugement entrepris par une déclaration adressée au greffe de cette cour le 5 décembre 2022 et reçue le 6 décembre 2022, alors que la notification de ce jugement qui comporte les mentions relatives aux délais et modalités de recours a été réalisée par lettre recommandée dont avis de réception signée du destinataire le 27 octobre 2022.
Il s'ensuit que l'appel, formé plus d'un mois après sa notification apparait irrecevable.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 26 octobre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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