Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-16.710
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.710
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par ordonnance du 24 février 2004, le juge des référés a prononcé la suspension provisoire de M. X... de ses fonctions d'huissier de justice et des activités accessoires à cette profession et a désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de l'office de la SCP Alain-Jean X... (la SCP) ;
que le 30 juin 2004, M. Y... a déclaré la cessation des paiements de la SCP ; qu' un jugement du 2 juillet 2004 a ouvert le redressement judiciaire de cette SCP ; que le 8 novembre 2004, le tribunal, se saisissant d'office, a ouvert le redressement judiciaire de M. X... par application de l'article L. 624-1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 du nouveau code de procédure civile et 8 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement formée par M. X... en raison de l'irrégularité de sa convocation à l'audience au cours de laquelle le tribunal a prononcé son redressement judiciaire et confirmer ce jugement, l'arrêt, après avoir relevé que la procédure collective a été ouverte à l'encontre de M. X... à la suite du dépôt du bilan économique et social effectué par l'administrateur du redressement judiciaire de la SCP le 29 septembre 2004, dont M. X... ne conteste pas avoir eu connaissance avant la date de l'audience, et qui indiquait clairement que le tribunal devait ouvrir une liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 624-1 du code de commerce dont le texte était reproduit, énonce que l'ouverture d'une telle procédure collective à l'encontre des associés est, non pas une faculté, mais une obligation et retient que, même si la convocation à l'audience n'a pas été faite conformément à l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, M. X..., qui a pu assurer complètement sa défense, ne peut faire état d'aucun grief de sorte que le contradictoire a été respecté ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la note du président exposant les faits de nature à motiver la saisine d'office du tribunal en vue de l'ouverture du redressement judiciaire, obligatoire quel que soit le fondement de cette ouverture, n'était pas jointe à la convocation du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 410 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du jugement formée par M. X... en raison de l'irrégularité de sa convocation à l'audience au cours de laquelle le tribunal a prononcé son redressement judiciaire et confirmer ce jugement, l'arrêt retient encore que M. X... n'a pas repris ses moyens de nullité de la convocation dans l'instance à l'issue de laquelle le tribunal a, le 7 mars 2005, prononcé sa liquidation judiciaire et qu'il doit donc être considéré qu'ils ont été abandonnés ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que M. X... avait interjeté appel du jugement ouvrant son redressement judiciaire, que la procédure d'appel était pendante lorsque le tribunal avait statué sur la liquidation judiciaire et que M. X... avait soutenu les moyens de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement de redressement judiciaire devant la juridiction du second degré, de sorte qu'il ne pouvait être considéré qu'il y avait renoncé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 04/01942 rendu le 28 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'acte introductif d'instance et le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 8 novembre 2004 ayant ouvert le redressement judiciaire de M. X... ;
Laisse les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation au Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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