Cour de cassation, 30 septembre 1997. 97-83.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.784
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BAR Amiram, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 1997, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, de la Déclaration de droits de l'homme et du citoyen, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire, ensemble violation des droits de la défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Amiram Bar, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, relève notamment que de multiples et nécessaires investigations ont été accomplies, et que d'autres investigations tant en France qu'à l'étranger viennent d'être sollicitées en fin d'instruction ;
que les juges relèvent que, s'agissant d'une procédure particulièrement complexe, la durée de la détention n'apparaît pas excessive et que ni les dispositions de la Convention européenne ni celles de l'article 144-1 nouveau du Code de procédure pénale, n'ont été violées ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans porter atteinte à la présomption d'innocence ni méconnaître les dispositions conventionnelles précitées; qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire, dès lors que les dispositions de l'article 145 alinéa 1er du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté ;
D'où il suit, que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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