Texte intégral
N° RG 22/00012 -
N° Portalis DBVM-V-B7G-LUDN
C1
N° Minute : 2023/5
Notifications faites le
14 NOVEMBRE 2023
copie exécutoire délivrée
le 14 NOVEMBRE 2023 à :
Me AMIRIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 14 NOVEMBRE 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 16 Décembre 2022
M. [N] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Priscillia [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de M. ODERZO, substitut général
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 16 décembre 2022, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l'article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l'audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
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M. [N] [X], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9], a été placé en détention provisoire le 27 juin 2019 après avoir été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal de Valence du chef d'assassinat.
Il a été acquitté par arrêt de la cour d'assises de la Drôme du 23 juin 2022, et libéré le 24 juin 2022 à 00h04. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2022, M. [X] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention et demandé :
- 300 000 euros au titre du préjudice moral,
- 138 222,10 euros au titre du préjudice matériel, soit :
* 64 366,56 euros au titre des salaires perdus pendant la détention,
* 5 363,88 euros au titre des salaires perdus de juillet à septembre 2022,
* 20 000 euros au titre de la perte de salaires induite par l'impact sur l'évolution de carrière,
* 30 000 euros au titre de l'évaluation des droits futurs à la retraite,
* 2 700 euros au titre des loyers réglés de juillet à décembre 2019,
* 472,16 et 140,46 euros au titre des charges afférentes au logement maintenu,
* 1 279,04 euros au titre des frais d'enlèvement et d'entretien du véhicule,
* 1 200 et 12 700 euros frais d'avocats,
- et 2 592 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, s'agissant de son préjudice moral, qu'il n'avait jamais été incarcéré ni condamné, que le choc carcéral a été d'autant plus grand qu'il sortait d'une période de dépression ; qu'il n'a été en promenade qu'une fois par mois car, n'étant pas un criminel, il a refusé de côtoyer les autres détenus, d'autant qu'il a subi des provocations ; que son isolement a provoqué des migraines et a eu un effet régressif sur son élocution ; que, convaincu de son innocence, il a eu le sentiment de ne pas être entendu, qu'il a perdu plusieurs kilogrammes dès les premiers mois de sa détention, que sa famille a craint qu'il mette fin à ses jours, qu'il a rencontré de nombreuses difficultés pour être soigné, que le suivi psychologique a été insuffisant au regard de son état dépressif et de son angoisse liée à la privation de liberté et à une éventuelle condamnation ; que la détention l'a coupé de sa famille, à laquelle il était très attaché, spécialement de sa troisième fille et de ses deux petits-enfants, sa petite-fille étant née en 2021, et la détention l'ayant empêché d'être présent à sa naissance.
Au soutien de sa demande au titre de son préjudice matériel, il indique qu'il a travaillé très régulièrement, qu'il avait été salarié de la société [6] de janvier 2017 à janvier 2019, et était salarié de C.P.R.H en juin 2019, sans contrat écrit, moyennant un salaire mensuel brut de 1 787,91 euros ; qu'il a travaillé en détention et perçu la somme totale de 11 111,60 euros net ; qu'il était locataire d'un appartement qu'il a voulu conserver mais qu'il avait perdu lors de sa libération, et qu'il n'a retrouvé un appartement personnel que depuis janvier 2023 ; que pendant sa détention, il a obtenu une promesse d'embauche le 8 février 2021, pour un salaire mensuel brut de 1 832,14 euros ; qu'après sa libération il a trouvé un emploi en intérim à partir du 3 octobre 2022 moyennant un salaire mensuel brut de 1 626,91 euros, puis plusieurs autres missions d'octobre 2022 à février 2023, avant d'être embauché en contrat à durée indéterminée en février 2023 ; que, par ailleurs, ses factures d'avocat se sont élevées à 13 900 euros au total.
Par conclusions déposées le 7 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat soulève l'irrecevabilité de la requête, déposée tardivement.
Subsidiairement, il offre la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral, il conclut au rejet des demandes au titre du préjudice matériel, sauf à réduire, au titre de la perte de chance, la somme réclamée pour perte de salaires de juillet à octobre 2022, et il sollicite la minoration de la somme demandée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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S'agissant du préjudice moral, il fait valoir que M. [X] était divorcé et père de deux filles majeures et indépendantes et d'une autre fille mineure vivant chez sa mère, et qu'il ne justifie pas de conditions de détentions anormales ni de son état dépressif ou d'une difficulté d'accès aux soins.
S'agissant du préjudice matériel, il fait valoir :
- sur la perte de salaires pendant la détention, que le seul bulletin de salaire produit, du mois de mai 2019, ne permet pas de fixer le préjudice de M. [X], qui ne pourrait porter que sur les salaires nets non perçus, desquels il y aurait lieu de déduire le montant des salaires versés en détention,
- sur la perte de salaires après la détention, que la demande ne peut s'analyser comme constituant une telle perte, de sorte qu'elle doit être rejetée ; qu'analysée subsidiairement comme constituant une perte de chance de percevoir des salaires, l'indemnité doit être significativement réduite,
- sur la perte de salaires induite par l'impact sur l'évolution de carrière, que cette demande ne peut s'analyser en une perte de salaire, de sorte qu'elle doit être rejetée ; qu'analysée subsidiairement comme constituant une perte de chance, elle doit encore être rejetée, faute de justification d'un contrat à durée indéterminée avant la détention,
- sur la perte des droits à la retraite, qu'aucune réparation n'est due au titre du régime général et que M. [X] ne justifie d'aucun régime de retraite complémentaire,
- sur les autres demandes, qu'elles sont sans lien établi avec la détention provisoire,
- et sur les frais d'avocat, qu'il n'est pas justifié que les honoraires dont le remboursement est demandé correspondent à des prestations en lien avec la détention provisoire.
Par conclusions déposées le 20 juin 2023, le procureur général estime la requête recevable et propose d'indemniser le préjudice moral de M. [X] à hauteur de 80 000 euros, le préjudice matériel à hauteur de 1 500 euros au titre de la seule perte de chance et de 12 700 euros au titre des frais d'avocat, et de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du préjudice matériel, il fait valoir que M. [X] ne produit pas d'autre pièce, hors factures d'honoraires, que son bulletin de paye de février 2019 et, sur sa demande au titre des salaires perdus de juillet à septembre 2022, qu'une promesse d'embauche du 8 février 2021.
S'agissant du préjudice moral, il indique que la situation familiale et personnelle de M. [X] justifie l'indemnité de 80 000 euros proposée par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Des observations en réponse ont été déposées par M. [X] le 15 septembre 2023 et par l'Agent judiciaire de l'Etat le 4 octobre 2023.
M. [X], qui fait valoir que sa requête a été reçue au greffe le 16 décembre 2022, a porté à 65 160,30 euros sa demande formée au titre des salaires bruts perdus pendant la détention, et à 5 496,42 euros au titre des salaires bruts perdus de juillet à septembre 2022 (perte de chance).
L'Agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la requête au vu de la justification apportée par le requérant.
Sur le fond, modifiant ses précédentes écritures, il offre d'indemniser celui-ci à hauteur de 42 815,30 euros au titre des salaires nets non perçus durant la détention, sur la base du salaire net du mois de mai 2019, soit 1 493,82 euros, et déduction faite de la somme de 11 111,60 euros correspondant au montant des paies en détention. Il conclut pour le reste des chefs du préjudice matériel au rejet des demandes et offre subsidiairement la somme de 1 800 euros au titre de la perte de chance de percevoir des salaires entre juillet et octobre 2022.
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SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d'obtenir de l'État réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de temps et de forme prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
M. [X] a été détenu du 27 juin 2019 au 23 juin 2022, soit pendant près de trois ans.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
M. [X], sans antécédent judiciaire, a subi à l'âge de 47 ans une première détention qui a interrompu le cours normal de sa vie et spécialement ses relations habituelles avec sa famille, étant observé qu'il était séparé de son épouse depuis 2016, divorcé depuis le 19 juillet 2018, père de trois filles dont la dernière était âgée de 7 ans et résidait chez sa mère, avec un droit de visite et d'hébergement à son profit, et grand-père de deux petits-enfants, nés en [Date naissance 8] 2013 et en [Date naissance 7] 2021.
L'enquête de personnalité réalisée fin 2019 souligne spécialement son attachement à ses enfants et petits-enfants, et il est constant que M. [X] n'a pas pu voir sa petite-fille à sa naissance.
La détention a suivi la séparation conjugale, que la même enquête dit avoir été particulièrement difficile à vivre pour M. [X], mais l'état psychologique de celui-ci s'était cependant amélioré en 2017, et il avait renoué une relation sentimentale, également évoquée par le rapport d'expertise psychiatrique du 22 novembre 2019.
Si les répercussions de la détention sur l'état physique de M. [X] et le manque de soins (perte de poids, migraines, difficultés d'élocution, perte auditive notamment) ne sont pas attestées par des certificats médicaux, les filles aînées de M. [X] ont témoigné de son état physique et psychologique dégradé en détention, et M. [X] justifie d'un suivi psychologique durant celle-ci (groupe thérapeutique en novembre et décembre 2019, entretiens réguliers à compter de fin octobre 2020).
En revanche M. [X] ne produit aucun justificatif de soins ou autre élément d'appréciation de son état personnel postérieur à sa libération.
Par ailleurs, la nature des faits dont M. [X] était accusé n'a pu qu'accroître la pénibilité inhérente à la détention.
En revanche le sentiment de ne pas être entendu alors qu'il ne savait innocent, lié au fond de l'affaire, ne peut être retenu à défaut de circonstances particulières.
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En l'absence de facteur de minoration du préjudice de M. [X], et en considération de l'ensemble des éléments ci-dessus exposés, il convient de lui allouer la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l'indemnisation du préjudice matériel
Sur la perte de salaire pendant la détention :
M. [X] justifie qu'au jour de son incarcération il était employé par l'Eurl C.P.R.H en qualité d'ouvrier (niveau II, coefficient 185), selon contrat à durée indéterminée à effet au 7 janvier 2019. Il produit ses bulletins de salaires antérieurs au mois de juin 2019, et il y a lieu de se référer, comme le propose l'agent judiciaire de l'Etat, à celui du mois de mai 2019, représentatif de son salaire normal puisqu'il a été en arrêt de travail et congés précédemment en 2019.
L'agent judiciaire de l'Etat fait justement valoir que l'indemnisation de la perte de salaire doit s'établir sur la base du salaire net et, en l'espèce, celui du mois de mai 2019 s'élève, avant impôt sur le revenu, à 1 515,80 euros.
Il s'ensuit que le montant des salaires non perçus pendant la détention s'établit à 54 720,38 euros, compte tenu du salaire perçu en juin 2019 [1515,8x36 + (1515,8/30x3)].
De ce montant, il y a lieu de déduire les revenus nets perçus en détention, soit 11 111,60 euros, de sorte que la perte de salaires s'établit à 43 608,78 euros.
Sur la perte de salaires de juillet à septembre 2022 :
Si M. [X] a perdu son emploi auprès de l'entrprise C.P.R.H, il ne justifie toutefois pas de son licenciement ni d'une inscription consécutive à Pôle emploi. S'il produit une décision de refus de l'allocation de retour à l'emploi, du 23 août 2022, cette décision a pour motif le dépassement du délai d'inscription après la fin de son contrat de travail le 5 janvier 2019, soit son précédent contrat de travail auprès de la société [6]. M. [X] ne prouve donc pas que la détention est la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail dont il bénéficiait au jour de son incarcération.
Il en résulte qu'il ne peut être indemnisé de l'intégralité des pertes de salaires qu'il aurait subies après sa libération, pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi, déduction faite des allocations de chômage qu'il aurait perçues.
M. [X] a en revanche subi une perte de chance d'occuper un emploi à sa libération, dès lors qu'il établit qu'il était antérieurement salarié depuis le 2 janvier 2017. Compte tenu du fait qu'il a retrouvé un emploi le 3 octobre 2022, cette perte de chance doit être réparée par l'allocation de la somme de 2 750 euros, sur la base du salaire net d'un ouvrier en 2022 (niveau II, coefficient 185), étant observé que la promesse d'embauche du 8 février 2021, faite pour sa date de libération, n'a pas reçu effet.
Sur la perte de salaires induite par l'impact sur la carrière :
Il ne peut être fait droit à cette demande dès lors que M. [X], qui avait changé d'emploi en janvier 2019, moins de six mois avant son incarcération, ne prouve pas qu'il a été licencié en raison de sa détention, étant observé au surplus que l'évaluation du montant du préjudice apparaît purement forfaitaire.
Sur la perte de droits à la retraite :
De la même façon, en l'absence de preuve que la détention est la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail, il ne peut être fait droit à cette demande, dont le montant apparaît également purement forfaitaire.
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Sur les loyers et l'assurance habitation supportés :
Le demandeur, s'il n'avait pas été placé en détention, aurait nécessairement dû s'acquitter de son loyer et des charges afférentes dont il était redevable avant son incarcération.
Ces frais, qui ne présentent ainsi aucun lien direct avec la détention et ne constituent pas une perte subie du fait de celle-ci, ne sont dès lors pas indemnisables.
Sur les frais d'enlèvement et d'entretien de son véhicule :
M. [X] produit une facture AUTODOC du 6 septembre 2022 d'entretien d'un véhicule, d'un montant de 1 279,04 euros. Cependant, il aurait dû entretenir son véhicule s'il n'avait été placé en détention, et cette demande, pour les mêmes raisons que pour les loyers et charges afférentes, doit en conséquence être rejetée.
Sur les frais d'avocat :
Les honoraires versés à un avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté.
Les factures d'honoraires de Maître [I] ne peuvent être retenues, dès lors qu'elles ont pour seul objet mentionné l'instruction criminelle, sans autre précision, et il en va de même des factures d'honoraires de Maître [J] des 9 septembre 2020 (3 000 euros) et 10 mars 2021 (1 500 euros), qui ne comportent aucune indication des diligences qu'elle concernent, et de la facture du 28 février 2022 (7 000 euros), qui a eu pour objet la défense au fond de M. [X] devant la cour d'assises.
En revanche, la facture de Maître [J] du 20 septembre 2021, d'un montant de 1 200 euros, concerne une audience de la chambre de l'instruction du 23 septembre 2021, à laquelle se rapporte un arrêt de ladite chambre du 4 octobre 2021, de rejet de demande de mise en liberté. Il y a donc lieu de retenir cette facture.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l'équité d'allouer à M. [X] la somme de 2 592 euros en remboursement des frais de procédure, dont il justifie, qu'il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à M. [N] [X] la somme de 90 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 47 558,78 euros en réparation de son préjudice matériel, soit 43 608,78 euros au titre de la perte de salaire durant la détention, 2 750 euros au titre de la perte de chance de percevoir des salaires de juillet à septembre 2022 et 1 200 euros au titre des frais d'avocat,
Rejetons le surplus de la demande au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [N] [X] la somme de 2 592 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué