Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 2001 et le 28 janvier 2003, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. X... et de l'EURL l'Atelier contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 25 octobre 2000, au profit de la société Unimat, de M. Y..., des sociétés Bout au Vent, Montplaisir La Tuilerie, M. Z... et la société Hivaou indivision, alors que le rapport du conseille rapporteur a été déposé le 3 octobre 2002 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X... et à l'EURL l'Atelier de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et l'EURL l'Atelier à payer à MM. Z... et Y... la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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