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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-25.963

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.963

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° E 21-25.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-25.963 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige l'opposant à la société MJ Corp, en la personne de M. [Z] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société MJ Corp, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société MJ Corp, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [K], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [B] [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la Selarl MJ Corp, en qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la Sas [K], recevable et bien fondée en son action et de l'AVOIR condamné à payer à la Selarl MJ Corp, en qualité de liquidateur à liquidation judiciaire de la Sas [K], une somme égale au montant inscrit au débit du compte courant, soit 237 661,50 euros en deniers ou en quittances ; ALORS DE PREMIERE PART QUE seule la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le bilan de l'exercice clos au 31 mars 2014 établi par la société KPMG, société d'expertise comptable, est le dernier à avoir été déposé au greffe du tribunal de commerce après avoir été approuvé en assemblée générale ; qu'en tenant néanmoins pour probante « la plaquette complète de présentation des comptes » au titre de l'exercice clos au 31 mars 2015, comptabilité qui n'avait pas été déposée au greffe du tribunal de commerce après approbation en assemblée générale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet élément pouvait constituer une comptabilité régulièrement tenue au sens de l'article L. 123-23 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant, pour condamner M. [K] à payer à la Selarl MJ Corp une somme égale au montant inscrit au débit du compte courant, soit 237 661,50 euros, que M. [K] « n'a lui-même fourni aucune explication ni sur son origine, ni sur la variation des montants successivement avancés par lui le 4 avril 2016 et le 15 mai 2017 » et que « M. [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la régularité des écritures certifiées par un cabinet d'expertise comptable régulièrement mandaté depuis 2008 pour établir les comptes annuels de la société [K] », la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'existence de la créance querellée, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, pour condamner M. [K] à payer à la Selarl MJ Corp, une somme égale au montant inscrit au débit du compte courant, soit 237 661,50 euros, la cour d'appel retient que M. [K] a reconnu le principe de l'existence d'une créance de la SAS [K] à son égard au titre d'un compte courant débiteur en se fondant, d'une part, sur une demande d'ouverture de liquidation judiciaire remplie par lui mentionnant l'existence d'une « créance sur associé » d'un montant de « 150 000 euros » et, d'autre part, sur une lettre de M. [K] dans laquelle il propose « de définir le montant exact du compte courant soit environ 80 000 euros » ; qu'en déduisant de ces éléments un aveu non équivoque de M. [K] relativement à l'existence d'une dette envers la société à hauteur de 237 661,50 euros, la cour d'appel a violé articles 1383 et 1383-2 (anciennement 1355) du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le comportement ou les déclarations d'une partie ne peuvent être retenus contre elle à titre d'aveu que s'ils portent sur un point de fait et non sur un point de droit ; qu'en relevant, pour condamner M. [K] à payer à la Selarl MJ Corp une somme égale au montant inscrit au débit du compte courant, soit 237 661,50 euros, que M. [K] a reconnu le principe de l'existence d'une créance de la SAS [K] à son égard au titre d'un compte courant débiteur, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre de M. [K] un aveu sur un point de droit, a violé les articles 1383 et 1383-2 (anciennement 1355) du code civil.

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