Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XMEK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00058
N° Portalis
DBX6-W-B7G-XMEK
N° minute : 24/
du 10 Mai 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[U]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me CUISINIER
Me JACQUET (+AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [Y]
Mme [U]
le
Extrait délivré à la CAF
le
CCC communiquée au Ministère Public / Parquet Mineurs suite RG 22/2432 le
CCC communiquée au Juge des enfants (522/156) le
[13]
le
CCC + décision Baj + AFM pour recouvrement le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]
DEMANDEUR
représenté par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [T] [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE
A.J. Totale numéro 2023/556 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [O] [Y] et Madame [K] [U] se sont unis en mariage le [Date mariage 4] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Sont issus de cette union :
- [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (33)
- [J] [Y] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (33).
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [Y] le 23 décembre 2022,
Vu l’audience sur orientation et mesures provisoires du 23 janvier 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 février 2023,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 4 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [Y] notifiées par RPVA le 20 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [U] notifiées par RPVA le 20 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 8 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’existence d’une procédure en assistance éducative a été vérifiée et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert est actuellement en cours.
Il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[O] [Y]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
et
[K] [T] [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 14]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 15] (Gironde), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 8 avril 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre
En ce qui concerne les enfants
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite médiatisé en lieu neutre deux fois par mois le samedi de 14h à 17h et ce pendant six mois s’exerçant :
[13]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Dit que les parents partageront les frais financiers pour l’exercice de ce droit de visite en lieu neutre.
Dit qu’à compter de six mois après la première visite, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant dans les conditions suivantes :
- la moitié des petites vacances scolaires en alternance (1ère moitié les années paires chez le père et 2ème moitié les années impaires et inversement chez la mère) avec un partage par quart des vacances d’été (1er et 3ème quarts chez le père les années paires et inversement chez la mère) jusqu’aux 5 ans de [J].
Dit que les trajets seront à la charge de Monsieur [Y] pour l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
-sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] et [J] [Y] né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois et par enfant soit la somme totale de TROIS CENTS EUROS (300 €), à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par l’époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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