Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/02286 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTGU
[Y] [T]
C/
SAS GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JUIN 2023
à :
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 14 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00012.
APPELANT
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 prorogé au 29 juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.[T] (le salarié) a été engagé le 2 avril 2013 par la SAS Geodis Logistic Rhône Alpes (la société) exerçant une activité d'entreposage et de stockage de marchandises, par contrat à durée indéterminée en qualité de cariste en prestation logistique, annexe 1, groupe 5, coefficient 125 L, statut ouvrier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1469,68 euros, outre un 13ème mois pour 151,67 heures.
Par courrier du 14 mai 2014 la société lui a confié à compter du 2 juin 2014 une mission de coordinateur d'activité, chargé de veiller à mettre en application les règles de vie, de sécurité, et de sûreté, en contrepartie d'une prime de 60 euros bruts par mois.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 3 octobre 2017 le salarié a revendiqué au vu de sa mission de coordinateur d'activité, la classification conventionnelle correspondant au coefficient 157,5 L, soit chef-d'équipe logistique, classification techniciens et agents de maîtrise, à laquelle la société a opposé un refus par lettre du 22 novembre 2017.
Le 17 octobre 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, réitérée le 2 novembre 2017.
Par courrier du 20 novembre 2017 la société l'a informé de la suppression de sa mission de coordinateur d'activité en ces termes :
'Je fais suite à notre entretien du vendredi 10 novembre 2017 qui avait pour objectif de recueillir vos explications sur les faits qui se sont déroulés le 5 octobre 2017 sur notre plate-forme de [Localité 2].
En effet, Madame [M] [F], Responsable de Service, vous avez demandé en urgence de monter sur la nacelle afin de récupérer une palette tombée. Vous lui avez répondu que vous n'aviez pas les autorisations de conduite, et à ce titre, vous avez refusé d'exécuter sa demande.
Monsieur [V] [X] est alors intervenu vous confirmant que vous aviez vos autorisations de conduite pour pouvoir utiliser la nacelle et récupérer la palette tombée.
Vous avez reconnu les faits et avez expliqué que vous aviez jugé la situation dangereuse sans avoir aucunement invoqué le droit de retrait, et vous m'avez informé que lors de votre échange avec Monsieur [X], il vous avait tenu des propos incorrects « dégage va travailler ».
Je vous ai alors rappelé que vous étiez tenu de respecter les ordres donnés par votre hiérarchie, que vos autorisations de conduite étaient conformes afin de pouvoir exécuter la tâche confiée le 5 octobre 2017.
Par ailleurs, votre comportement va à l'encontre de votre contrat de travail et de votre mission en tant que coordinateur d'activité.
Malgré les explications recueillies durant l'entretien, j'ai décidé de supprimer votre mission de coordinateur d'activité. Vous cesserez cette mission à la première présentation de ce courrier.
Nous espérons vivement que ce genre de situation ne se reproduira pas, auquel cas nous serions amenés à envisager une sanction plus lourde à votre encontre. »
Le salarié a saisi le 21 juin 2018 le conseil de Prud'hommes d'Arles d'une demande d'annulation de la sanction disciplinaire, d'une revendication d'une autre classification, d'une demande de rappel de salaire subséquente, d'une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de demandes sous astreinte de régularisation et d'application pour l'avenir des bulletins de salaire et de sa situation auprès des organismes sociaux sur la base de la nouvelle classification outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Arles, statuant en départage a :
- débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande tendant à I'annulation de la sanction infligée par la SAS Geodis Logistic Rhône Alpes le 20 novembre 2017 consistant à avoir supprimé sa mission de "coordinateur d'activité";
- débouté Monsieur [Y] [T] de sa demande de classification de l'emploi sur la position "157-5L ': le salarié ne remplissant pas les critères de cette classification conventionnelle;
- condamné Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 13 février 2020 énonçant :
Objet / Portée de l'appel: Réformation de la décision du 14janvier 2020 rendue par le Conseil de Prud'hommes d'Arles. L'objet de l'appel étant détaillé dans le courrier PDF ci-joint intitulé « Objet de l'appel », auquel est joint une annexe rédigée comme suit :
L'appel est formé contre le jugement susvisé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] des demandes suivantes:
« Annuler la sanction disciplinaire injustement notifiée le 20 novembre 2017.
Dire que l'emploi occupé par lui relève de la qualification conventionnelle de «Responsable ou Superviseur de Ligne, Coefficient 157,5 L »,
Dire y avoir lieu à rappel de salaire minimum:
Dire que l'employeur a fautivement exécuté le contrat de travail.
Condamner en conséquence la Société Geodis Logistic Rhône Alpes, à titre provisionnel et sous réserve de perfection ultérieure, au paiement des sommes suivantes:
- 10 730,99 € (dix mille sept cent trente euros et quatre vingt Dix neuf centimes) à titre de
rappel de salaire minimum conventionnel
- 1073,09 € (mille soixante treize euros et neuf centimes) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Enjoindre à la défenderesse, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d' avoir à établir et délivrer les documents suivants:
- Bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés
Lui enjoindre, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation de concluante auprès des organismes sociaux.
Rappeler l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des Articles R.J454-14 et R.1454-28 du Code du Travail.
Fixer en application de ce dernier Article, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 1805,89 €.
Enjoindre à la Société défenderesse, sous astreinte de 50,00 euros (deux cents euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir d'avoir à appliquer pour l'avenir les dispositions conventionnelles relatives à la qualification professionnelle de «Responsable ou Superviseur de Ligne, Coefficient 157, L » et au salaire minimum correspondant au bénéfice de Monsieur [T]
Condamner en outre la Société Geodis Logistic Rhône Alpes au paiement des sommes suivantes:
3000,00 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts,
1 500,00 € (mille cinq cents euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner, des trois chefs qui précèdent, l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'Article 515 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société défenderesse aux dépens. »
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2021 M. [T] demande de :
DIRE Monsieur [T] bien fondé en son appel.
INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
ANNULER la sanction disciplinaire injustement notifiée le 20 novembre 2017.
DIRE que l'emploi occupé par lui relève de la qualification conventionnelle de «Responsable ou Superviseur de Ligne; Coefficient 157,5 L ».
DIRE y avoir lieu à rappel de salaire minimum.
DIRE que l'employeur a fautivement exécuté le contrat de travail.
CONDAMNER en conséquence la Société Geodis Logistic Rhône Alpes, à titre provisionnel et sous réserve de perfection ultérieure, au paiement des sommes suivantes:
- 10 730,- € (dix mille sept cent trente euros et quatre Vingt dix neuf centimes) à titre de rappel de salaire minimum conventionnel
- 1 073,09 € (mille soixante treize euros et neuf centimes) à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
ENJOINDRE à l'intimée, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir à établir et délivrer les bulletins de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairement fixés.
LUI ENJOINDRE, sous astreinte identique, d'avoir à régulariser la situation du concluant auprès des organismes sociaux.
Lui ENJOINDRE en outre, sous astreinte de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard à compter de la décision à intervenir d'avoir à appliquer pour l'avenir les dispositions conventionnelles relatives à la qualification professionnelle de «Responsable ou Superviseur de Ligne, Coefficient 157, L» et au salaire minimum correspondant au bénéfice de Monsieur [T]
CONDAMNER en outre la Société Geodis Logistic Rhône Alpes au paiement des sommes suivantes:
- 5000,00 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts "pour exécution fautive du contrat de travail en réparation des préjudices moral et professionnel soufferts,
- 2000,00 € (deux mille euros) à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2022 la SAS Geodis Logistic Rhône Alpes demande de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 14 janvier 2020 ;
En conséquence;
JUGER que Monsieur [T] exerce les fonctions de caristes en prestation logistique,
JUGER que la sanction en date du 20 novembre 2017 est justifiée,
En conséquence;
REJETER la demande de requalification au poste de correspondant du responsable de la qualité,
REJETER la demande de requalification au poste de responsable ou superviseur de ligne, coefficient lS7,S L résultant des conclusions communiquées le 6 février 2019,
DIRE en conséquence n'y avoir lieu à rappel de salaire minimum,
JUGER que l'employeur a bel et bien respecté les termes du contrat de travail conclu avec Monsieur [T],
REJETER la demande d'annulation de la sanction en date du 20 novembre 2017,
En conséquence;
DEBOUTER Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [T] à payer à la Société Geodis 4.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023.
SUR CE
Sur l'annulation de la sanction
L'article L.1331-1 du code du travail dispose :
'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
En application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail l'annulation d'une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise, s'apprécie au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes des articles R.4323-55 et R.4323-56 du code du travail la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate; la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
Le code du travail subordonne la conduite des équipements de levage à la seule détention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur notamment sur la base d'une évaluation et d'un contrôle des connaissances de l'opérateur ayant préalablement suivi une formation adéquate. La détention par cet opérateur du référentiel national CACES, certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité, constitue seulement la garantie du suivi d'une formation certifiée et validante des connaissances sans que la conduite d'engins de levage ne soit subordonnée au fait d'en être titulaire.
En l'espèce le salarié demande d'annuler la sanction prononcée à son encontre par lettre du 20 novembre 2017 consistant en une rétrogradation disciplinaire par la suppression de sa mission de coordinateur d'activité.
Il fait valoir que le retrait de ses fonctions ne repose sur aucun manquement susceptible de lui être imputé en ce qu'il ne détenait pas ni la qualification ni l'habilitation réglementaire, à savoir le Caces R386/ PEMP l'autorisant à effectuer les travaux en hauteur qui lui étaient demandés et qu'il était au surplus reconnu travailleur handicapé.
Selon le salarié cette sanction concomitante à sa revendication de la classification de chef d'équipe logistique constitue en réalité une manoeuvre pour éluder la question du statut revendiqué.
A l'appui le salarié produit :
- son courrier adressé le 3 octobre 2017 à la société pour revendiquer l'application du coefficient 157,5 L du fait de ses fonctions de coordinateur d'activité de manière continue depuis le mai 2014 avec régularisation au titre des années précédentes;
- la lettre de convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement du 2 novembre 2017;
- la lettre de la société du 20 novembre ci-dessus retranscrite lui notifiant sa décision de retrait de la mission de coordinateur d'activité;
- une copie des cartes Caces de M. [W] et du salarié faisant ressortir pour le premier la détention du Caces R 386 'Utilisation des Plates-Formes Elévatrices Mobiles de Personnes' (PEMP), pour le second du Caces R 389 'Utilisation des chariots auto-moteurs de manutention à conducteur porté';
- son historique de formation de l'ATSI mentionnant une formation incendie (guide-file, serre-file) en juin 2014, une formation Elec en janvier 2015, une formation incendie (manipulation extincteurs) en février 2015, une formation SST en janvier 2016, une formation Caces Cariste en septembre 2016 et une formation Elec en avril 2017;
- deux extraits du catalogue de formations de la société Forget Formation présentant les formations en caces R386 et caces R389;
- le justificatif de sa reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 25 octobre 2016.
La société soutient que la sanction de retrait de ses fonctions de coordinateur d'activité, prononcée le 20 novembre 2017 était justifiée et proportionnée à l'insubordination du salarié dès lors que par son comportement il n'était plus en mesure d'assurer un rôle de référent pour ses collègues de travail. Elle ajoute que la circonstance de propos offensants proférés ensuite par son supérieur hiérarchique ne prive pas les faits de leur caractère fautif.
La société fait valoir que l'insubordination est caractérisée dès lors qu'il a refusé d'exécuter une instruction de son supérieur ressortant de ses compétences et qualifications en utilisant une nacelle PEMP pour la conduite de laquelle il avait suivi une formation spécifique et bénéficiait d'une autorisation de conduite, qui est seule nécessaire. Elle ajoute que le salarié a toujours été déclaré apte à son poste sans restriction, y compris pour les travaux en hauteur.
La société produit :
- la fiche d'incident établie le 5 octobre 2017 par Mme [M], responsable de service, décrivant les faits suivants : 'Ce jour j'ai demandé à M. (le salarié) de monter sur la nacelle afin de me récupérer une Pal tombée Urgent. Celui m'a répondu qu'il n'avait pas les caces malgré que je lui dise qu'il avait les autorisations. A refusé de le faire, soit refusé un ordre hiérarchique' et demandant le prononcé d'un avertissement;
- une seconde fiche d'incident du 5 octobre 2017 établie par Mme [M] mentionnant 'Suite à un refus hiérarchique de M. (le salarié), M. [X] à intervenu et lui a confirmé qu'il avait bien les autorisations. Le ton est mondé lors de leur discussion. C'est alors que M. [X] l'a envoyé (suite illisible)';
- l'autorisation interne de conduite de véhicules/d'engins de manutention et utilisation de machines du 23 mars 2017 délivrée au salarié par la société pour la catégorie 1 (transpalettes à conducteur posté à préparateur de commandes sur sol levée
- le justificatif du suivi de la formation Nacelle PEMP 3A R 386 du 29 au 30 juin 2015 et de l'examen théorique;
- les avis d'aptitudes du salarié lors des visites périodiques délivrés par le médecin du travail.
A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève d'abord qu'il n'est pas discuté que le retrait de sa mission de coordinateur d'activité s'analyse en une sanction disciplinaire.
La cour relève ensuite que la matérialité du refus du salarié d'exécuter l'instruction donnée, à savoir l'utilisation en urgence d'une nacelle de levage pour récupérer une palette tombée, est établie comme ressortant de la fiche d'incident et comme n'étant pas contestée par le salarié.
Sur l'absence de caractère fautif du refus opposé par le salarié, la cour relève que la société justifie que celui-ci a suivi une formation théorique et pratique spécifique à la conduite des nacelles et qu'il était titulaire de l'autorisation de conduite de catégorie 6 pour les nacelles PEMP, étant observé que le salarié ne discute pas que l'engin litigieux ressortissait bien de cette catégorie.
La circonstance qu'il n'était pas détenteur du CACES R 386 'Utilisation des Plates-Formes Elévatrices Mobiles de Personnes' (PEMP) n'est pas de nature à justifier son refus dès lors que la conduite de la nacelle n'est pas subordonnée à la détention de ce certificat.
Par ailleurs le salarié n'explique pas en quoi sa reconnaissance de travailleur handicapé était de nature à faire obstacle à l'utilisation de l'engin en cause et la société justifie pour sa part qu'il était apte à son poste de travail sans restriction.
Il s'ensuit que le refus du salarié est fautif.
Toutefois sur le caractère proportionné de la sanction, la cour relève que la fiche d'incident rédigée par le supérieur hiérarchique énonce une demande d'avertissement, soit le premier échelon des sanctions de catégorie deux qui en comporte quatre, dont le dernier est la rétrogradation disciplinaire, que le salarié ne présentait aucun antécédent, que la société ne produit aucun élément de nature à justifier du rapport et de l'adéquation entre cette insubordination ponctuelle et le retrait de sa mission de coordinateur d'activité alors qu'en outre cette sanction fait immédiatement suite à la revendication du salarié sur la base fondée sur l'exercice de cette mission.
Dans ces conditions la cour dit que la sanction est disproportionnée à la faute commise et qu'il y a lieu de l'annuler.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour annule la sanction notifiée par lettre du 20 novembre 2017.
Sur le rappel de salaire au titre d'une nouvelle classification
La qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions effectivement exercées.
Il incombe au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.
L'accord du 11 juillet 2002 annexé à la convention collective applicable et relatif au classement des emplois spécifiques des activités de prestations logistique présente une nomenclature de vingt-et un emplois dont elle définit les conditions et une grille de classifications correspondant à ces emplois, faisant figurer le statut et le coefficient affectés à chacun.
Ce texte définit ainsi l'emploi de responsable ou superviseur de lignes, statut agent de maîtrise, coefficient 157,5, par les attributions suivantes :
' - en complément de l'ensemble des tâches incombant à l'opérateur/emballeur de conditionnement/reconditionnement, effectue ou dirige la réalisation des commandes en respectant les procédures de travail définies dans l'entreprise;
- peut coordonner l'activité de plusieurs opérateurs ;
- prend soin du matériel mis à sa disposition, sous couvert, lorsqu'elle est nécessaire, d'une autorisation de conduite;
- maintien sa zone de travail propre et rangée;
- détecte ou signale les anomalies qu'il constate dans la limite de ses responsabilités'
L'emploi d'opérateur emballeur de conditionnement/reconditionnement est celui qui :
'- réalise toutes les opérations de conditionnement, sur chaîne ou non, en respectant les spécifications techniques et qualitatives du cahier des charges;
- réalise toutes les tâches de remise en conformité des produits détériorés lors de la manutention ou de la préparation des produits confiés par le client;
- palettise et si besoins filme les palettes constituées;
- travaille en relation avec le gestionnaire de stock et lui rend tout compte;
- réintègre les produits reconditionnés dans le circuit de préparation;
- peut utiliser un matériel de manutention léger;
- participe aux inventaires généraux;
- prend soin du matériel qui lui est confié et maintient sa zone de travail propre et rangée;'
Ce même texte définit l'emploi de cariste en prestation logistique, statut ouvrier, coefficient 115 ou 120, correspondant dans la nomenclature d'emploi au n°17 par les attributions suivantes :
'- effectue tout mouvement de palettes dans l'enceinte de l'établissement (déchargement, chargement, stockage ou déstockage) et peut participer aux préparations de commandes;
- conduit des engins automoteurs de manutention à conducteur porté dans le respect des règles de circulation et de sécurité suivant les catégories définies à l'annexe 1 de la recommandation R.389;
- remplit tout document propre à ses activités;
- détecte et signale les anomalies qu'il constate sur le matériel dans la limite de ses responsabilités.
Nota : lorsque le cariste (tel que définit ci-dessus) conduit des engins bi et tridirectionnels, à prise latérale ou des engins à poste de conduite élevable, il lui est attribué le coefficient le plus élevé de l'emploi'.
En l'espèce le salarié, employé en qualité de cariste en prestations logistiques, sollicite la somme de 10 730,99 euros de rappel de salaire et celle de 1 073,09 euros pour les congés payés afférents, au titre du minimum conventionnel applicable à l'emploi de responsable ou superviseur de Ligne, coefficient 157,5 L dont il revendique la classification au dispositif de ses conclusions.
Il fait valoir qu'en lui confiant de manière continue à compter du 14 mai 2014 des fonctions de coordinateur d'activité, il relevait de la filière des emplois affectés au coefficient 157,5 L, correspondants aux emplois de Correspondant du responsable management de la Qualité, de Responsable ou superviseur de Ligne, de Chef d'équipe logistique, de Gestionnaire de stock, avec des attributions 'panachées' ressortant de plusieurs de ces catégories mais dont les caractéristiques principales le rattachent majoritairement à celui de responsable ou superviseur de ligne.
Le salarié souligne qu'il était utilisateur comme les chefs d'équipe du logiciel de gestion SAP, était équipé d'un téléphone professionnel interne, était destinataire des informations inhérentes à son rang, était parfois programmé sans chef d'équipe, était identifié dans l'organigramme comme coordinateur, animait une équipe et que suite à sa revendication la société a modifié l'intitulé de son poste sur les plannings.
A l'appui celui-ci produit :
- le courrier de la société du 14 mai 2014 énonçant :
'Je fais suite à notre entretien du 14-05-2014, durant lequel nous avons échangé sur les objectifs de votre nouvelle mission à partir du 02 Juin 2014, à savoir Coordinateur d'activité.
Ce présent courrier précise les objectifs fixés de notre direction sur la mission qui vous est confiée. Votre mission a pour objectifs de veiller à mettre en application des règles de vie, de sécurité, de sûreté de notre société.
II est impératif de :
- sensibiliser nos collaborateurs aux règles de sécurité/sûreté du site et au règlement intérieur,
- respecter les normes demandées par notre client dans son cahier des charges,
- former les nouveaux arrivants aux procédures, les suivre et les évaluer,
- coordonner une partie de l'activité d'un atelier,
- pouvoir épauler nos encadrants du site dans leur mission.
Votre rôle consiste à effectuer un travail de formation corrective permanent avec l'ensemble de nos collaborateurs de notre entrepôt, qu'ils soient affectés à votre service ou affectés à un autre. En sachant que votre mission se limite au poste de coordinateur d'activité et que vous n'avez pas latitude à piloter un service. Vous serez référant auprès de nos collaborateurs.
Cependant, comme évoqué conjointement, vous pourrez être amené à suivre une formation
technique ou à effectuer des vacations sur un poste de chef d'équipe lors de besoins très ponctuels afin de progresser professionnellement.
Nous communiquerons avec l'ensemble de nos équipes sur votre rôle et votre mission au sein de notre entreprise. Afin de mettre en avant votre mission auprès de nos collaborateurs et de notre encadrement, vous serez équipé d'un gilet bleu ciel.
Une prime de soixante euros bruts (60€) vous sera versée mensuellement. Votre salaire de base restera inchangé....
Pour les besoins de l'exploitation, sur simple courrier de notre part avec un préavis d'un mois, cette mission de coordinateur d'activité pourra prendre fin';
- un document extrait du site Elnet.fr La bibliothèque permanente des Editions Législatives présentant de manière synthétique la définition des emplois des entreprises de prestations logistiques;
- son courrier du 3 octobre 2017 revendiquant l'application du coefficient 157,5 L en ces termes:
' J'ai été recruté par votre société le 02/04/20 3 en qualité de Cariste en prestation logistique. A compter du 02/06/2014 vous m'avez confié pour une durée indéterminée, les fonctions de Coordinateur d'activité.
Cet emploi ressortit selon la classification conventionnelle des emplois au coefficient 157,5 L. Or, je suis toujours positionné à l'emploi de cariste coefficient 125 L moyennant une prime de fonction d'un montant brut de 60,00€ . Cette prime ne compense toutefois pas le différentiel de salaire entre la rémunération minimale de base attachée au coefficient 125 L que je perçois toujours et celle correspondant au minimum de la catégorie 157,5 L.
Pour ce qui concerne les fonctions de coordinateur d'activité, votre lettre du 14/05/2014 stipule certes que cette mission pourrait prendre fin pour les besoins de l'exploitation moyennant un préavis d'un mois.
Il n'en reste pas moins que cette clause ne pouvait s'entendre qu'au regard du caractère temporaire et/ou transitoire de l'affectation à cet emploi nouveau. Or, j'occupe l'emploi exclusif de coordinateur d'activité sans discontinuité depuis le 02/06/2014 ce qui en exclut désormais tout caractère temporaire, mais je ne bénéficie ni de la qualification ni de la rémunération afférentes.
Je considère en conséquence qu'il y a eu novation de la relation professionnelle et que doit m'être reconnue la qualification de coordinateur d'activité depuis le premier jour d'exercice de ces fonctions ainsi que pour l'avenir ce que doit m'être servi de la même manière le salaire correspondant';
- le courrier en réponse de la société du 22 novembre 2017 par laquelle elle indique au salarié
' En mains votre courrier en date du 3 octobre 2017 aux termes duquel vous arguez d'une novation de la relation contractuelle pour obtenir une classification au coefficient 157,5L
laquelle correspond à un emploi de chef d'équipe·logistique, classification techniciens et agent de maîtrise.
Vous indiquez que les fonctions de coordinateur d'activité ressortent de cette classification alors même que vous êtes toujours positionné à l'emploi de cariste coefficient 125 L moyennant une prime de fonction d'un montant brut de 60,00 €. Nous ne pouvons à l'évidence partager votre analyse de la situation. En effet, contrairement à ce que vous affirmez, aucune novation du contrat de travail n'est intervenue.
Aux termes de votre contrat de travail signé le 29 mars 2013, vous occupez l'emploi de cariste en prestations logistiques, classification ouvrier, groupe 5, coefficient 125 L. Dans ce cadre, vous êtes amené à exécuter vos tâches, sous l'autorité de votre manager direct et ceux des autres services, dans le respect des règles de sécurité, des procédures qualité en vigueur au sein de notre entreprise et du cahier des charges imposé par nos clients.
Votre poste impose, outre des connaissances relatives à la conduite et l'entretien des chariots, un savoir-faire (dextérité, maîtrise du matériel et respect des règles de propreté, sécurité, sûreté de votre environnement de travail ... ) ainsi qu'un savoir être (esprit d'équipe, sens de l'organisation, rigueur, réactivité, anticipation ...) sans lesquels vous ne pourriez mener à bien les tâches qui vous sont confiées.
Vous ne sauriez nier ni disconvenir que vous exécutez toujours à ce jour exclusivement les tâches de cariste en prestations logistiques précédemment définies de sorte que vos obligations n'ont pas été modifiées et substituées par d'autres.
De fait, vous n'accomplissez pas les tâches du chef d'équipe logistique telles qu'elles résultent du coefficient 157,5 L de la convention collective.
Vous êtes tout au contraire temporairement chargé, en sus de vos fonctions propres que vous poursuivez exclusivement, et en fonction des nécessités ponctuelles du service, de la surveillance du travail d'autres salariés ayant des fonctions analogues aux vôtres, en matière de règles de vie, de sécurité, sûreté et respect des procédures en vigueur au sein de l'entreprise, que vous maîtrisez dans votre poste, ce qui justifie le paiement de l'indemnité de 60 € brut.
Enfin, la mission qui vous a été confiée est temporaire, ainsi qu'il résulte de la lettre que vous avez signée le 14 mai 2014";
- les plannings collectifs hebdomadaires du site de Port-Saint-Louis du 11 septembre au 3 novembre 2017 mentionnant le salarié comme 'coordinateur' pour le secteur Préparation et celui du 6 au 11 novembre 2017 au titre de 'missions coordinateurs' ;
- un extrait du procès-verbal du comité d'établissement du 14 décembre 2017 mentionnant au titre des Points divers le calendrier des étapes de l'évolution de la mission de 'Coordinateur d'activité' vers la mission de 'Référent Procédure Qualité et Métiers' mise en oeuvre à compter du 1er janvier 2018 ;
- un mail de Mme [M] au responsable informatique du 12 septembre 2016, lui demandant de vérifier les comptes windows et SAP du salarié, actuellement bloqués;
- un document descriptif du 'Prologiciel de gestion intégré SAP'défini comme un outil centralisant les différents fonctions de l'entreprise et des captures d'écran de ce logiciel faisant figurer le salarié comme utilisateur;
- des clichés photographiques de la porte du local technique sur laquelle est apposé la liste des personnes ayant l'habilitation électrique dont le salarié pour le service Préparation, avec indication d'un numéro de téléphone interne;
- un courrier à son attention le conviant à participer à un entretien dans le cadre de la démarche Investor In People;
- un organigramme du site du 19 juillet 2017 faisant figurer le salarié au sein du Pôle Outbound (Préparation-Vas'Expédition), du secteur Préparation, en tant que coordinateur d'activité parmi trois autres sous la responsabilité du chef d'équipe;
- un organigramme du site édité le 11 avril 2018 faisant apparaître une modification de la structure où ne figurent plus de coordinateurs d'activité;
- les attestations de salariés :
* Mme [L], cariste, déclare avoir travaillé plusieurs fois avec le salarié entre 2015 et 2017 et qu'il 'animait l'équipe de préparation de commande, faisait des briefing et il s'occupait du bon déroulement des commandes en coordonnant notre activité au sein de l'entrepôt';
* Mme [J], préparatrice de commande, indique que 'quand M. (le salarié) était coordinateur d'activité gérait le service de façon quasi équivalent au chef d'équipe, je le voyais utiliser l'outil informatique dont il connaissait le process car il nous affectait les commandes et dirigeait notre activité sur le terrain';
*M. [S], cariste, rapporte que le salarié 'quand il était coordinateur intervenait au bon fonctionnement du service préparation, il manageait les caristes et préparateurs, suivait la traçabilité des commandes avec son ordinateur et s'assurait que notre zone de travail soit propre et bien rangée';
* Mme [N], préparatrice de commande, selon laquelle 'lorsque que M. (le salarié) était coordinateur de 2014 à 2017 il était souvent amené à diriger seul le service de préparation en l'absence de son chef d'équipe. Il utilisait un ordinateur pour lancer et suivre les commandes des préparateurs, coordonnait l'activité des caristes, des contrôleurs et des préparateurs';
* M. [W], cariste, indique que le salarié 'durant la période où il occupait le poste de coordinateur d'activité qu'il participait au management du service préparation de commande, supervisait les commandes avec l'outil informatique et animait l'activité d'une équipe de caristes, préparateurs et contrôleurs. Je suis formel car j'avait rejoint l'équipe d'encadrant du service préparation de commande en tant que coordinateur de 2016 à 2018 et j'effectuais les mêmes tâches';
* Mme [Z], ancienne salariée, déclare que 'durant la période de mon contrat, avoir constaté que M. (le salarié) remplit les tâches professionnelles relatives au poste de chef d'équipe : ouverture de service préparation et commandes, briefing de l'équipe et pilotait l'ensemble de l'activité à travers l'outil informatique pendant la période de 2014 à 2017".
La société conclut au rejet de sa prétention en faisant valoir que le salarié ne démontre pas comme il en a la charge qu'il exerçait effectivement un emploi ressortant d'une autre classification alors que :
- les attributions qui lui ont été confiées par courrier du 14 mai 2014 ne correspondent pas à la définition conventionnelle du poste de correspondant du responsable management qualité, qualification revendiquée en première instance, en ce que ce poste était déjà pourvu, que le salarié n'avait ni la formation ni les outils, notamment informatiques, pour remplir ces fonctions, que ses tâches limitées d'agent de terrain ne correspondaient ni au niveau ni à l'ampleur des attributions attachées à ce poste;
- l'activité courante du salarié (80%) correspondait aux tâches opérationnelles de cariste en prestation logistique et sa mission de coordinateur d'activité n'a constitué qu'une adjonction complémentaire sans substitution de fonctions;
- le salarié se prévaut d'un panachage de plusieurs emplois relevant d'un autre coefficient, en privilégiant 'contre toute attente' celui de responsable de ligne, alors que ce poste n'existe pas dans la société, que les fonctions d'opérateur emballeur sur lequel il repose, n'existent pas non plus, aucune prestation d'emballage/reconditionnement n'étant effectuée au sein de la société, que le salarié n'exécute pas les tâches conventionnellement attachées à ce poste et que son rôle d'encadrement se limite à l'accompagnement des nouveaux salariés;
- son accès au logiciel SAP n'est pas significatif puisqu'il est partagé par l'ensemble des caristes et préparateurs de commande du site;
- son habilitation électrique et l'attribution d'un numéro de téléphone répond seulement à la mise en place dans les différents sites d'un personnel susceptible d'intervenir et ne caractérisent pas une qualité d'encadrant;
- sa convocation à l'audit 'Investors in people' pour l'obtention d'une certification ISO 26000 s'inscrit dans le cadre de l'audition de plusieurs collaborateurs aléatoirement ciblés, y compris des cariste, manutentionnaire, préparateur de commande, agent d'exploitation.
La société produit les éléments suivants :
- un document intitulé 'récapitulatif des temps de connexion sur le WMS SAP en tant que cariste et préparateur de commandes'présentant pour chaque de jours des mois de février à juin 2017 le temps de connexion du salarié au logiciel SAP, le total sur le mois et son pourcentage en temps de travail effectif;
- les procès verbaux de réunions des délégués du personnel du 9 mai 2014, du 5 novembre 2015, du 20 décembre 2017, dont il ressort notamment des questionnements des élus sur un changement de statut des coordinateurs auquel la direction a opposé qu'il ne s'agissait que d'une mission n'emportant pas changement de poste ou de classification et sur le changement d'appellation sur les plannings que la direction explique par une simple clarification;
- les attestations de salariés:
* M. [A], responsable d'exploitation adjoint, selon lequel 'dans le cadre de nos activités logistiques sur l'entrepôt de [Localité 2], l'ensemble des collaborateurs travaillant sur le service préparation de commandes, qu'ils soient préparateurs de commandes ou caristes, sont tous dotés d'un logging SAP afin de pouvoir se connecter sur leurs radio-fréquence et aussi effectuer le travail demandé';
* Mme [M], chef d'équipe, déclare que le salarié 'travaillait dans mes équipes pendant environ 2 ans en tant que cariste ayant une mission coordinateur. Celui-ci était chargé de m'aider pour ouvrir la porte aux salariés pendant la prise et la fin de poste. Le reste du temps il exerçait son métier de cariste, il était lui aussi lié à une productivité au même titre que les autres caristes';
*M. [B], directeur de site, indique que le salarié 'occupait des fonctions de cariste la majeure partie de son temps de travail effectif. Sont travail en tant que cariste consistait à la prise en charge de missions informatiques et physiques de montée et de descente de palettes selon les besoins de notre client Mattel aussi bien en préparation de commandes qu'en réception. Concernant sa mission de coordinateur d'activité M. (le salarié) de par son expérience en tant que cariste sur le dossier Mattel, accompagnait les nouveaux caristes lors de la forte saison de notre client';
*M. [A], responsable d'exploitation, selon lequel 'les tâches opérationnelles qu'effectue M. (le salarié) sur notre site de [Localité 2] du Rhône sont des tâches liées aux activités de caristes et préparation de commande. Lors de sa mission de coordinateur d'activité, en complément de ses tâches opérationnelles, pendant les périodes de forte activité d'août à octobre, il pouvait consacrer ponctuellement à accompagner les nouveaux caristes sur les bonnes pratiques du métier liés nos activités du client Mattel et uniquement ce client. Cette mission était mise en oeuvre sous la responsabilité de son chef d'équipe ou chef de service. En dehors de cet accompagnement ponctuel M. (le salarié) était sur son chantier à réaliser des tâches opérationnelles de cariste';
* M. [U], chargeur ayant eu une mission de coordinateur puis de référent procédure qualité, indique que lorsque le salarié 'occupait une mission de coordinateur il passait la majeur partie de son temps en tant que cariste sur son chariot';
* Mme [D], chef d'équipe du service préparation, indique que le salarié 'n'était jamais seul à encadrer l'équipe de préparateurs de commande sur la période septembre / octobre 2017. En effet durant cette période de forte activité un responsable (chef d'équipe, responsable de service ou support) était toujours présent sur les horaires effectués par M. (le salarié). Il pouvait néanmoins que M. (le salarié) puisse intervenir ponctuellement et à ma demande durant les briefs journaliers sur des sujets tels que la sécurité, l'entretien du matériel ou la propreté sur le service';
* M. Le, cariste, déclare 'j'ai suivi une formation habilitation électrique... cette formation nous permet d'intervenir dans la limite de nos droits afin de constater un dysfonctionnement. Pour être joint rapidement une liste de toutes les personnes ayant suivi cette formation est affichée sur les locaux techniques. Sur cette liste est répertorié le nom, les services auxquels ces personnes sont affecté ainsi que le numéro de téléphone attribué au service. De ce fait un même numéro de téléphone peut être mentionné à plusieurs reprises pour les personnes étant affectées à un même service';
- le programme d'audit Investors In people 'En route vers la certification' mentionnant que l'audit sera réalisé à partir de trois populations cibles et une sélection aléatoire pour les entretiens avec les top manager, managers et les collaborateurs garantissant l'anonymat et la confidentialité des propos tenus ainsi que la liste des personnels convoqués, dont le salarié sous l'intitulé de poste de cariste, des personnels d'encadrement et un agent d'exploitation, un manutentionnaire, un préparateur de commande;
- le registre du personnel dont il ne résulte aucun poste d'opérateur emballeur de conditionnement reconditionnement ni de responsable ou superviseur de ligne;
- le curriculum vitae du salarié mentionnant un rôle de coordinateur d'activité dans la société avec pour mission : 'Sensibilisation aux collaborateurs aux règles de sécurité, sûreté du site, au règlement intérieur-Coordination d'une partie de l'activité en entrepôts- Formation, suivi et évaluation des nouveaux arrivants'.
A l'analyse des pièces du dossier la cour constate qu'il ressort des dispositions conventionnelles que le responsable ou superviseur de lignes, est celui qui en plus de ses propres tâches opérationnelles d'opérateur emballeur de conditionnement / reconditionnement, dirige la réalisation des commandes et peut assurer la coordination d'autres opérateurs.
La définition conventionnelle repose ainsi à la fois sur un niveau de responsabilité et sur une typologie d'activité et de tâches.
Sur la condition tenant à la typologie de l'activité et des tâches, la cour relève que le salarié avait la qualification de cariste dont la définition conventionnelle diffère de celle d'opérateur emballeur de conditionnement et qu'il était affecté, tel que cela ressort de l'organigramme 2017, comme des plannings qu'il produit, au service 'préparation' des marchandises pour le client Mattel.
Aucun des éléments versés aux débats n'établit précisément le fonctionnement du circuit de préparation des marchandises et si celui nécessite concrètement l'accomplissement d'opérations de conditionnement, reconditionnement, de remise en conformité des produits détériorés, de mise en palette, telles qu'ils figurant dans la définition conventionnelle du poste revendiqué.
En tout cas, le registre du personnel fourni par l'employeur objective pour sa part que la société ne compte pas dans ses effectifs d'emplois spécifiques d'opérateur emballeur de conditionnement /reconditionnement ni de responsable ou superviseur de lignes.
Il s'avère donc que le salarié se prévaut d'une classification au vu d'une activité générique de préparation des marchandises, fondée pour l'essentiel sur la revendication d'un niveau de responsabilité, en retenant la classification qu'il estime être la plus proche des fonctions de coordinateur d'activité .
Sur la condition tenant à son niveau de responsabilité, le salarié se prévaut ainsi de la mission de coordinateur d'activité qui lui a été confiée à compter du 2 juin 2014, le chargeant de la mise en oeuvre des règles de vie, de sécurité, de sûreté, du respect des procédures, de la formation des arrivants, de l'encadrement des collaborateurs.
Il est indéniable qu'il a exercé cette mission de manière stable et continue jusqu'à la mesure disciplinaire prise à son encontre le 20 novembre 2017, laquelle a été annulée comme il a été dit ci-dessus.
Il ressort des éléments qu'il produit, notamment des plannings, des attestations et de l'organigramme 2017, que cette mission lui a conféré des responsabilités supplémentaires de nature à le placer à un échelon intermédiaire entre les agents d'exécution et le chef d'équipe logistique en ce qu'il était notamment chargé de former les arrivants, de coordonner une partie de l'activité de l'atelier et du soin d'épauler les encadrants. Il était par ailleurs chargé d'un rôle de relais pour l'application des règles d'hygiène, de sécurité et des normes qualité.
Ces attributions ne correspondent spécifiquement à aucune des catégories d'emploi conventionnellement définies.
Il apparaît donc que cette mission de coordinateur d'activité constitue une fonction sui generis propre à l'entreprise.
Selon le salarié, ce rôle de coordinateur d'activité a modifié sa catégorie d'emploi .
Sur la portée de sa mission, les témoignages qu'il produit convergent effectivement pour le désigner comme un 'responsable' d'équipe sans toutefois apporter d'information précise sur le contenu de son activité courante.
Il s'agit de témoignages relevant de l'appréciation, qui ne sont pas de nature à exclure au demeurant l'accomplissement par le salarié de tâches opérationnelles de cariste qui sont affirmées par les attestations produites par la société.
Il s'observe des septs plannings hebdomadaires produits, que le salarié, en sa qualité de coordinateur, était programmé pour quatre de ces semaines au service de préparation, à l'instar de son binôme pour l'autre tranche horaire, sans désignation de chef d'équipe direct, mais néanmoins en présence de la responsable de service Mme [M], excepté sur des plages horaires résiduelles.
Aucun élément n'objective la répartition des rôles ni le contenu concret de l'activité courante du salarié.
Il ne peut être tiré d'élément probant de l'utilisation du logiciel de gestion SAP dont les parties tirent des conclusions contradictoires, dès lors qu'aucun élément ne démontre qu'il est attaché aux fonctions d'encadrement ou au contraire lié à l'exécution normale des tâches de cariste. La seule production par le salarié de 'captures d'écran de l'outil informatique SAP' le faisant apparaître comme utilisateur et d'un document expliquant sommairement la fonctionnalité de l'outil, ne sont pas déterminantes, pas plus que l'attribution d'un numéro de téléphone interne correspondant à son habilitation électrique ou sa convocation à l'audit Investors In People, en particulier au vu des éléments justificatifs fournis par la société.
En définitive il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'attribution d'une mission de coordinateur d'activité, le salarié, qui ne forme aucune demande subsidiaire au titre d'une autre classification, ne rapporte pas la preuve qu'il exécutait effectivement les fonctions de responsable ou superviseur de lignes, ni dans la dimension technique des tâches accomplies ni dans l'étendue et le niveau de responsabilité dans la direction des opérations de préparation des marchandises .
Dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié relevait d'une autre classification, la seule circonstance d'une modification effective du libellé du poste occupé sur le planning postérieur au courrier qu'il a adressé à la direction le 3 octobre 2017, susceptible d'apparaître comme étant réactionnelle à sa revendication, n'est pas de nature à démontrer une manoeuvre pour minimiser la portée de la mission de coordinateur d'activité, qui de fait correspond bien à l'intitulé de l'attribution.
Dans ces conditions la cour dit que le salarié n'est pas fondé en sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel applicable au responsable ou superviseur de lignes.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre ainsi que les demandes accessoires d'injonction sous astreinte de délivrance des bulletins de paie rectificatifs, de régularisation auprès des organismes sociaux et d'application à l'avenir de cette classification.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce le salarié sollicite la somme de 5 000 euros en réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté.
A l'appui il invoque les manquements suivants:
- la privation de la classification conventionnelle à laquelle il était en droit de prétendre;
- le prononcé d'une sanction injustifiée en lui retirant ses fonctions de coordinateur d'activité.
Comme il a été dit ci-dessus, seul le fait reposant sur le prononcé d'une sanction injustifiée est établi.
Ce fait caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur son préjudice le salarié invoque un préjudice moral, professionnel et économique.
La cour constate des pièces produites que le retrait disciplinaire de sa mission de coordinateur d'activité a occasionné la suppression du versement de la prime attachée à l'exercice de la mission, ce qui établit le préjudice subi, dont il apparaît au vu des explications et pièces fournies qu'il convient de l'indemniser en allouant au salarié la somme de 2 000 euros.
En conséquence et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les intérêts
La cour dit en infirmant le jugement déféré que la créance indemnitaire produit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil dont les conditions sont réunies.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le salarié aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
La société qui succombe au principal est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé. La société est conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance, celle de 1 500 euros pour les frais d'appel et est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'annulation de la sanction disciplinaire du 20 novembre 2017 de M. [T],
- rejeté la demande de M. [T] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeté la demande de M. [T] au titre des intérêts et de leur capitalisation,
- condamné M. [T] aux dépens de première instance et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Annule la sanction disciplinaire notifiée le 20 novembre 2017 à M. [T],
Condamne la SAS Geodis Logitics Rhône Alpes à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que cette somme est exprimée en brut,
Dit que cette créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SAS Geodis Logitics Rhône Alpes à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
Condamne la SAS Geodis Logitics Rhône Alpes aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Geodis Logitics Rhône Alpes à verser à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne la SAS Geodis Logitics Rhône Alpes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT