Cour de cassation, 27 septembre 1993. 93-83.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.224
Date de décision :
27 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Aziz, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 19 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, port et détention d'arme de la 4ème catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Aziz X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'existence d'indices laissant présumer que le susnommé aurait tiré plusieurs coups de feu dans un débit de boissons en direction de consommateurs, blessant l'un d'eux, énonce notamment que la détention s'impose pour empêcher des pressions sur les témoins et qu'elle est nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction en raison du conflit grave qui oppose l'intéressé à la famille de la victime ;
Que l'arrêt relève encore que Aziz X..., apatride et sans emploi, qui a déjà fait l'objet de quatre condamnations dont une à quatre années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants, n'offre pas de garanties de représentation et qu'il est susceptible de se soustraire à l'action de la justice, eu égard au niveau de la peine encourue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, devant laquelle il n'a pas été argué d'un prétendu dépassement du délai raisonnable, a statué sur la détention par des motifs de droit et de fait conformément aux prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale et sans méconnaître les dispositions de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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