Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 16 Novembre 2023
(n° 229 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00333 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOKJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux RG n° 20/02168
APPELANTE
Madame [J] [B]
Née le 28 mars 1980 à [Localité 38] (69)
[Adresse 22]
[Localité 21]
Comparante en personne
INTIMES
Madame [C] [T] épouse [E] (créancière-bailleresse)
[Adresse 6]
[Localité 19]
Non comparante
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparant
ONEY BANK
Chez [35] - Pôle Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 16]
Non comparante
[39]
Service client
[Adresse 40]
[Localité 12]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 11] ETS HOSPITALIERS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
S.A.R.L. [33]
Réseau [25]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Non comparante
[31]
Agence Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparante
[36]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Non comparante
LPO DE [Localité 18]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Non comparante
[32]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non comparante
[27] (n° [27] 1680483)
Service surendettement des particuliers
[Adresse 30]
[Localité 11]
Non comparante
[28]
Chez [31] - Agence surendettement
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante
[29]
Chez [37]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Non comparante
ENGIE
Chez [34] - Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 février 2020, Mme [J] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne qui a, le 19 mars 2020, déclaré sa demande recevable.
Par une décision du 25 juin 2020, la commission a estimé que Mme [B] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [C] [E], créancière, a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a constaté que la situation de Mme [B] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission conformément à l'article L.741-6 du code de la consommation.
La juridiction a considéré que Mme [B] n'avait pas justifié de sa situation financière malgré le renvoi prononcé à cet effet et une réouverture des débats alors qu'elle avait déclaré percevoir 1 723 euros de revenus mensuels lors de la saisine de la commission pour des charges de 1 912 euros avec un enfant de 17 ans à charge. Elle en a déduit que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à Mme [B] le 11 septembre 2021.
Par déclaration adressée par pli recommandé le 23 septembre 2021, Mme [B] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023.
Mme [B] comparaît et précise qu'elle est âgée de 43 ans, qu'elle exerce la profession d'aide-soignante en contrat à durée indéterminée, mais qu'elle est actuellement en arrêt longue maladie depuis mars 2023 et qu'elle n'envisage pas de reprendre son travail car elle n'a plus la force ni physique ni mentale pour l'exercer. Elle sollicite un effacement de ses dettes.
Elle explique avoir été victime d'un très grave accident de la route avec ses deux enfants mineurs en 2014, qu'elle était alors séparée du père de ses deux enfants sans aucune aide alimentaire et que c'est à partir de là que sa situation a basculé. Elle indique avoir mis une année à pouvoir remarcher avec pose de broches et plaques dans le fémur, qu'elle supporte des douleurs permanentes, qu'elle a toutefois toujours beaucoup travaillé pour nourrir ses enfants mais qu'elle a dû souscrire des crédits à la consommation pour s'en sortir car le père des enfants ne l'aidait pas. Elle indique avoir perdu 45 kilos en un an, être dans une situation difficile psychologiquement et avoir dû cesser de travailler et envisager une reconversion professionnelle et une formation. Elle précise être suivie par un psychiatre, percevoir environ 1 000 euros par mois d'indemnités journalières, que suite à la décision de 2021, la commission a à nouveau statué et lui a imposé une suspension de l'exigibilité des créances pour deux ans le 25 mars 2022. Elle ajoute avoir soldé la dette de Mme [E], qu'elle ne perçoit aucune aide au logement, qu'elle a un loyer de 510 euros par mois, que son fils de 23 ans est en alternance chez les compagnons du devoir et que sa fille de 20 ans est également en alternance et vit avec elle une semaine sur deux et le reste du temps chez sa grand-mère.
Par courrier reçu au greffe le 15 septembre 2023, la société [26] indique que Mme [B] reste redevable d'une somme de 1 399,76 euros au titre du solde de compte bancaire.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La bonne foi de Mme [B] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l'existence d'une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
L'état des créances établi par la commission le 25 mars 2022 et non contesté fait état d'un passif de 29 233,10 euros concernant 15 créances essentiellement liées à la souscription de crédits à la consommation. La dette locative due à Mme [E] a été soldée.
Mme [B], âgée de 43 ans, justifie être en arrêt longue maladie depuis le 15 mars 2023 et avoir engagé un suivi en psychiatrie sans pour autant produire aucune pièce médicale relative à son état de santé mise à part une prescription médicale. Elle communique ses bulletins de salaire de l'année 2023 et une attestation de paiement de ses indemnités journalières du 3 octobre 2023 attestant du versement d'une somme de 3 381,24 euros pour la période du 1er juillet 2023 au 14 septembre 2023 soit 44,49 euros par jour et environ 1 330 euros par mois. Son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2022 est de 23 423 euros correspondant à des salaires pour l'essentiel et à des versements de la CPAM soit un revenu d'environ 1 951 euros par mois en 2022. Elle ne produit aucune pièce attestant de ses charges si ce n'est une quittance de loyer de 653,54 euros pour le mois de septembre 2023.
Sans remettre en question les déclarations de Mme [B] quant à son état de santé, la cour constate qu'elle est encore en âge de travailler, qu'elle ne justifie nullement d'une incapacité de travailler dans la durée ni de ses démarches de reconversion professionnelle de sorte que rien ne permet d'affirmer que sa situation serait irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu'elle détermine les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [B].
Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de la Seine-et-Marne pour la mise en place de mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [B],
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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