Cour de cassation, 08 octobre 1997. 97-84.130
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-84.130
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 2 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol avec arme, séquestration de personnes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance, en date du 16 juin 1997, rejetant sa demande de mise en liberté du 11 juin 1997 et a rejeté sa demande directe de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 à 148-8, 183, 185, 186, 186-1, 194, 199, 201, 503, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance entreprise portant refus de mise en liberté du demandeur et a rejeté sa demande distincte tendant à être immédiatement remis en liberté en l'état de la tardiveté de l'audience d'appel ;
"aux motifs que, le 16 juin 1997, le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu une ordonnance de rejet de mise en liberté, ordonnance notifiée le 16 juin et entreprise le 17 juin;
qu'en l'état des faits résultant de la procédure et des débats, des indices graves et concordants laissent supposer la participation de Jean-François X... aux faits qui lui sont reprochés;
que ces faits ont gravement et durablement troublé l'ordre public;
que sa qualité de commerçant n'est pas une garantie de représentation en justice;
qu'il convient de mettre l'enquête à l'abri de toute interférence tant vis-à-vis des complices en fuite que des témoins ou victimes;
que les faits ayant été commis par cinq personnes, l'absence d'autres coinculpés fait, qu'en l'état, le trouble à l'ordre public n'a pas cessé ; qu'au regard de ces nécessités, les obligations du contrôle judiciaire s'avérant insuffisantes, il y a lieu d'ordonner le maintien du mis en examen en détention ;
"alors qu'au 2 juillet 1997 était déjà venu à expiration le délai donné à la chambre d'accusation pour statuer sur l'appel formé le 22 mai précédent par le demandeur à l'encontre d'une ordonnance du 20 mai 1997 ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
que la chambre d'accusation, qui n'a relevé aucune circonstance susceptible de justifier son retard et ne s'est point référée à l'ordonnance ici entreprise, devait ordonner la libération immédiate du demandeur" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, que l'ordonnance entreprise est celle du 16 juin 1997, et non celle du 20 mai 1997, comme le soutient, à tort, le moyen;
qu'il s'ensuit que l'arrêt, en date du 2 juillet 1997, a été rendu dans les 15 jours de l'appel, formalisé le 17 juin 1997 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositionsdes articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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