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Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-19.923

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.923

Date de décision :

15 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Stella X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), au profit de la société Forbéton France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Chemin, Fromont, Villien, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Stella X..., de Me Choucroy, avocat de la société Forbéton France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 1993) qu'en 1990, la société civile immobilière Stella X... (SCI), maître de l'ouvrage, a, en vue de la construction d'un hôtel, chargé la société Forbéton France, entrepreneur, de travaux de démolition pour un prix stipulé net, global, ferme et définitif ; que des modifications ayant été apportées et des travaux supplémentaires exécutés, la SCI a refusé d'en régler le coût ; que la société Forbéton France l'a assignée en paiement ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1 ) que, conclu pour "un prix net global, ferme et définitif", le contrat s'analysait en un marché à forfait ; qu'aucune somme ne pouvait être réclamée au maître de l'ouvrage, en sus du prix convenu, fût-ce pour des travaux supplémentaires, faute d'écrit valant acceptation expresse et de sa part ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1793 du Code civil ; 2 ) qu'étant rappelé que le contrat a été conclu pour un "prix net global ferme et définitif", les juges du fond n'ont fait apparaître aucune circonstance permettant de considérer que le contrat ne s'analysait pas en un marché à forfait ; que si l'arrêt ne peut être censuré pour violation de la loi, il doit l'être à tout le moins pour défaut de base légale au regard de l'article 1793 du Code civil ; 3 ) que, faute d'avoir constaté que le maître d'oeuvre agissant comme mandataire du maître de l'ouvrage et avait le pouvoir d'engager le maître de l'ouvrage à raison de travaux supplémentaires le motif de l'arrêt relatif à l'intervention du maître d'oeuvre ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard de l'article 1793 et 1984 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des documents produits et notamment des comptes rendus de réunions de chantier auxquelles assistait le gérant de la SCI que celle-ci avait commandé ou accepté les travaux supplémentaires et que la SCI avait réceptionné sans réserve tous les travaux exécutés, la cour d'appel a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière (SCI) Stella X..., envers la société Forbéton France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2020

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