Cour d'appel, 25 novembre 2014. 12/02481
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02481
Date de décision :
25 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02481.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 24 Octobre 2012, enregistrée sous le no 22 146
ARRÊT DU 25 Novembre 2014
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
LA SAS ADECCO VENANT AUX DROITS DE LA STE ADIA
7 rue Louis Guérin
69626 VILLEURBANNE CEDEX
non comparante-représentée par Maître LOVAERT, avocat substituant Maître Robert DEMAHIS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Par lettre recommandée en date du 15 mars 2012 la société ADIA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui a refusé de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont a été victime son salarié M Stéphane X...le 8 juin 2011.
Par jugement en date du 24 octobre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a dit que, faute pour la CPAM de justifier avoir informé l'employeur du recours à un délai supplémentaire d'instruction selon les modalités des articles L 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, sa décision de prendre en charge l'accident dont a été victime M X...au titre de la législation professionnelle doit être déclaré inopposable à la société ADIA.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 novembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 3 octobre 2014 et à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont M X...a été victime est régulière et opposable à la société Adia.
Elle fait essentiellement valoir
-que le délai d'instruction de 30 jours de l'article R 441-10 court à compter de la date de réception déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial et que, dans la mesure où elle n'a reçu le certificat que le 12 septembre 2011, elle a eu recours au délai supplémentaire d'instruction et en a informé l'employeur dans le délai sus visé puisqu'elle l'a fait par un courrier du 5 octobre 2011reçu le 6,
- qu'en toute hypothèse l'inopposabilité d'une décision d'une caisse ne saurait être motivée par un recours au délai complémentaire hors des délais réglementairement prévus,
- qu'en tout état de cause l'employeur ne peut se prévaloir du caractère implicite d'une décision de prise en charge pour en obtenir l'inopposabilité à son égard,
- que la société est mal fondée à arguer de l'inopposabilité de sa décision de prise en charge au motif-au demeurant non avéré en présence d'une délégation-que son auteur n'aurait pas eu qualité pour ce faire.
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le17 septembre 2014 et à l'audience la société ADECCO venant aux droits de la société ADIA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
- que la CPAM a été avisé de l'accident du travail de son salarié le 9 juin 2011, le fait qu'elle n'aurait reçu le certificat médical que postérieurement ne relevant que de ses affirmations, et que, ne l'ayant avisé du recours à un délai supplémentaire d'instruction que le 5 octobre, la caisse n'a donc pas respecté le délai de 30 jours et le ses obligations d'information avant de prendre sa décision de sorte que cette dernière lui est inopposable,
- que cette inopposabilité est d'autant plus patente que la CPAM a pris en charge l'accident du travail plus de quatre mois après réception de la déclaration de celui ci.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 20 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il doit tout d'abord être constaté par la cour que la société ADECCO ne repend pas sa contestation portant sur l'auteur de la décision.
Ceci posé, en application des articles L 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, elle doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai prévu ci dessus par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le point de départ de ce délai court à compter de la réception par la caisse de la déclaration d'accident du travail ainsi que du certificat médical initial de sorte que si ce dernier est reçu postérieurement ce délai en est retardé d'autant.
Par ailleurs le non respect par la CPAM du délai pour statuer entraînant une décision implicite de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail ne rend pas, par lui même, la décision inopposable à l'employeur.
En l'espèce il est établi à suffire par les documents produits que la caisse a reçu la déclaration d'accident du travail de M Stéphane X...sans réserve de la part de l'employeur le 14 juin 2011 et le certificat initial le 19 septembre 2011, qu'elle a avisé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai supplémentaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2011 reçu le 6 puis que l'instruction était terminée et qu'elle pouvait venir consulter le dossier par lettre du 7 octobre 2011 et que la décision de prise en charge qui lui a été notifiée est en date du 28 octobre 2011.
Il s'ensuit que les délais ci dessus visés ayant été respectés, la société ADECCO doit être déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi fondée.
Au demeurant et au surplus il doit être constaté que la société ADECCO ne soutient pas clairement-et en toute hypothèse ne justifie pas-que la décision lui serait inopposable parce que la caisse aurait manqué, au fond, à son obligation d'information telle que résultant des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ou parce que la prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle serait injustifiée, le seul fait que cette prise en charge puisse découler d'un défaut de décision dans le délai prescrit ne suffisant pas à la lui rendre inopposable.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions et la société ADECCO déboutée de ses demandes.
Perdant son recours, la société ADECCO doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société ADECCO de toutes ses demandes.
CONFIRME en tant que de besoin la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe qui a refusé de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident dont a été victime son salarié M Stéphane X...le 8 juin 2011.
RAPPELLE que la procédure est sans frais
CONDAMNE la société ADECCO au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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