Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1183
Appel des causes le 27 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03447 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WU
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [D] [F], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Y] [Z] Alias [G] [E]
de nationalité Algérienne
né le 12 Août 1994 à [Localité 3] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 27 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 27 juin 2024 à 15 heures 50.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 juin 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 27 juin 2024 à 16 heures 05 .
Par requête du 26 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 34 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 30 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations : La préfecture doit justifier de ses diligences qui sont justifiées. En revanche, sur la situation personnelle de Monsieur, on vient de nous dire que certes il a des enfants en France mais qu’il a 35 ans de vit en Algérie et a donc plus d’attaches en France. Quatre enfants en France il a quand même plus d’attache en France. Monsieur est dans l’attente d’un logement avec sa compagne, il y a un nouveau bail. Je vous demande constater qu’on ne prend pas assez en compte la situation personnelle de Monsieur au regard de ses enfants mais aussi de la santé de Monsieur. Monsieur a déjà été hospitalisé en disant qu’il est schizophrène. Ces éléments ne sont pas pris en compte par la Préfecture. Je vous demande de rejeter la demande de la Préfecture. Dans le cadre d’une seconde prolongation on peut encore reposé le problème de la situation familiale et médicale de Monsieur.
L’intéressé déclare : J’ai ma vie avec mes enfants. Je préfère être chez moi. Tous les jours mes enfants pleurent, il y en a marre.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort de la procédure que par ordonnance du 30 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention de Monsieur [Y] [Z] Alias [G] [E]. Lors de cette audience Monsieur Monsieur [Y] [Z] Alias [G] [E] avait soulevé les moyens suivants :
- l’absence de considération par la préfecture de son état de vulnérabilité à raison de sa schizophrénie et l’incompatibilité de la rétention avec son état de santé ;
- la violation de l’article 8 de la CEDH en ce qu’il a quatre enfants dont le dernier venant de naître ; qu’il vit avec la mère à une adresse indiquée aux services de police et que cette dernière dispose d’un titre de séjour.
La Cour d’appel, par ordonnance du 02 juillet 2024, a confirmé l’ordonnance.
Cette décision ayant autorité de la chose jugée, et en l’absence d’éléments nouveaux, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de son état de santé et de sa situation familiale seront rejetés.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Y] [Z] Alias [G] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 27 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13 heures 24
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03447 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755WU
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment