Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1987. 86-10.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.771

Date de décision :

28 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le PORT AUTONOME DE DUNKERQUE, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est à Dunkerque, terre plein Guillain, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) dont le siège social est à Paris Cédex ..., défenderesse à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1987, où étaient présents : M. Simon, conseiller doyen, faisant fonctions de président ; M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat du Port Autonome de Dunkerque, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours du chargement par la Compagnie générale de manutention d'un élévateur sur un navire à l'aide d'une grue de quai donnée en location par le Port autonome de Dunkerque, cet élévateur, par suite de la rupture d'un câble de levage, est tombé sur des wagons appartenant à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), leur occasionnant des dégâts ; que la SNCF ayant demandé au Port autonome de Dunkerque la réparation de son préjudice, celui-ci a soulevé l'incompétence judiciaire ; que la SNCF sur cette exception, a invoqué l'article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces dernières conclusions déposées par la SNCF le jour même de la clôture de l'instruction, alors que, d'une part, la Cour d'appel en ne rouvrant pas les débats, aurait méconnu les droits de la défense, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas recherché si la grue se déplaçait de façon autonome et quelles étaient ses conditions de fonctionnement de sorte qu'elle n'aurait pas légalement justifié sa décision en la qualifiant de véhicule, et alors qu'enfin, seuls les véhicules donnant lieu à l'application de l'article R. 311-4 du Code de l'organisation judiciaire, elle aurait violé ce texte en l'appliquant à un accident causé par la rupture d'un câble de levage ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le Port Autonome ait demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et que la cour d'appel n'était pas tenue de l'ordonner d'office ; et attendu que la Cour d'appel, retenant que l'accident avait été provoqué par la rupture d'un câble faisant partie d'une grue roulante qui se déplaçait le long des quais, en a justement déduit qu'il s'agissait d'un véhicule et que l'article R. 311 4 du Code de l'organisation judiciaire était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du Port Autonome en qualité de gardien, alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions soutenant que la grue était, en vertu du contrat de location, passée sous la garde de l'utilisateur, et alors que, d'autre part, le fait que le Port Autonome ait, en sa qualité de propriétaire, fait vérifier régulièrement le câble n'était pas de nature à faire obstacle au transfert de garde contractuellement prévu ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que même si les parties avaient conclu un contrat de location, le Port Autonome avait conservé le pouvoir de contrôler et de surveiller les éléments de la grue et qu'en particulier il faisait vérifier régulièrement le câble ; Qu'en déduisant de ces énonciations, qui répondent aux conclusions, que le Port Autonome était resté gardien de la grue et qu'en cette qualité il était responsable d'un dommage causé par un vice interne de la chose, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais, sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner le Port Autonome à des dommages et intérêts, l'arrêt se borne à énoncer qu'il a causé un préjudice à la SNCF par sa résistance abusive ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute commise par le Port Autonome dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la condamnation à dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-28 | Jurisprudence Berlioz