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Cour de cassation, 24 mai 2016. 13-10.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.214

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° W 13-10.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Wesgate Charters LTD, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence cedex 1, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Wesgate Charters LTD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects, l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que le navire de plaisance "Mustique", appartenant à la société Wesgate Charters Ltd (la société), était amarré dans l'enceinte d'un chantier naval en vue de réparations lorsque, le 10 mai 2010, des agents des douanes sont montés à bord pour le contrôler en présence du capitaine et y ont retenu des documents, en dressant un procès-verbal de constat ; que la société a assigné l'administration des douanes en annulation de ce procès-verbal et restitution des documents retenus ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'un navire de plaisance est un lieu privé relevant de l'article 64 du code des douanes et non des articles 62 et 63 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le navire « Mustique » à bord duquel les agents des douanes avait effectué la visite litigieuse était un navire de plaisance et donc un lieu privé, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant tiré de ce que le navire était uniquement utilisé sous le couvert de contrat de location, a violé le premier texte par refus d'application et les deux autres par fausse application ; 2°/ qu'un bureau situé à bord d'un navire de plaisance n'est pas une armoire au sens de l'article 63, 2 du code des douanes ; qu'en retenant cependant que la découverte des agents des douanes a eu lieu dans le bureau du bord assimilable à une armoire, la cour d'appel a violé cette disposition ; 3°/ que les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable méconnaissent les exigences du droit au respect du domicile ; qu'en en faisant cependant application, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes, qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable, méconnaissent le droit au procès équitable juridictionnel effectif qui implique le droit au recours ; qu'en en faisant cependant application, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ que, par l'effet de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Wesgate Charters Ltd, les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable seront déclarées par le Conseil constitutionnel non conformes à la constitution ; que, par voie de conséquence, l'arrêt sera privé de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution ; Mais attendu, en premier lieu, que, dans sa décision n° 2013-357 du 29 novembre 2013, rectifiée le 29 décembre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les articles 62 et 63 du code des douanes en reportant au 1er janvier 2015 la prise d'effet de cette déclaration, ce qui prive de portée le grief de la cinquième branche ; Attendu, en deuxième lieu, que l'engagement de la présente procédure a permis à la société d'exercer son recours contre la visite litigieuse ; Attendu, enfin, que l'arrêt constate que le navire était affecté à la plaisance commerciale, sous le couvert de contrats de location, et, qu'au moment du contrôle, il n'était pas occupé puisqu'il était amarré en rade pour travaux ; qu'il relève que les documents litigieux ont été découverts dans le bureau du bord, assimilé à une armoire par le procès-verbal de constat, lequel a été signé par le capitaine présent sans opposition ni réserve sur le lieu de cette découverte ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'article 64 du code des douanes n'était pas applicable et qu'il n'y avait pas eu atteinte au droit au respect du domicile au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wesgate Charters Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la direction générale des douanes et droits indirects ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Wesgate Charters LTD LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande de la société Westgate charters Ltd tenant à voir prononcer la nullité du procès-verbal établi 10 mai 2010, et par voie de conséquence sa demande en restitution de documents ; AUX MOTIFS QU'« aucune disposition n'impose à peine de nullité le visa du texte fondant la visite du navire dans le procès-verbal de constat ; que l'article 62 du code des douanes prévoit le droit de visite des agents des douanes de tout navire se trouvant dans la zone maritime de leur rayon ; que l'article 63 du même code permet aux agents des douanes d'aller à bord de tous les navires, y compris les navires de guerre qui se trouvent dans les ports et rades ; que selon ce même article les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et si ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite ; qu'en cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge, ou si il n'y en a pas sur le lieu d'un officier municipal du dit lieu ou d'un officier de police judiciaire, qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles chambres armoires et colis, il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants ; que l'article 62 du code des douanes n'est pas réservé faute d'indication dans le texte au cas où le navire est en cours de navigation, dès lors qu'il se trouve dans la zone maritime du rayon des agents des douanes qui procèdent à la visite ; qu'au demeurant la visite des navires se trouvant dans les ports est explicitement prévu par l'article 63 du code des douanes, de sorte que le fait que le navire ait été amarré dans l'enceinte du chantier naval de la Ciotat, ne constitue pas une critique opérante de la validité des opérations de saisie ; que les termes de "chambre", "d'armoire" employés permettent de déduire que l'article 63 du code des douanes trouve à s'appliquer y compris en ce qui concerne les éléments privatifs du navire, en conséquence le fait que le navire Mustique soit un navire de plaisance, et comporte des cabines et des équipements intérieurs aménagés pour le confort de ses passagers, ne suffit pas à justifier que les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes soient d'office écartées, au profit de l'article 64 du code des douanes, d'autant plus qu'il s'agissait d'un navire affecté à la plaisance commerciale, uniquement utilisé sous le couvert de contrat de location, et qui n'était pas au moment du contrôle occupé par les plaisanciers, mais amarré en rade pour travaux ; que les articles 62 et 63 du code des douanes qui restent applicables ne portent pas atteinte aux principes posés aux articles 6 et 8 de la convention Européenne des droits de l'homme dès lors qu'un navire, fut-il affecté à la plaisance, reste fondamentalement un moyen de transport, que ses occupants ne s'y trouvent que temporairement, au cours ou pour les besoins des traversées, et que l'ingérence des douanes est commandée au visa de l'article 60 du code des douanes par la recherche de la fraude douanière, ce qui constitue une mesure nécessaire au bien-être économique du pays et à la prévention des infractions pénales ; qu'enfin, l'argument selon lequel les agents des douanes se sont livrés à une perquisition autoritaire et contraignante des lieux, excédant les limites de l'article 63 du code des douanes sera écarté ; qu'en effet, les circonstances de la visite préalable du 8 mai telles qu'elles sont affirmées par la société Westgate Charters LTD n'étant pas démontrées, celles-ci ne peuvent suffire à fonder la contestation de l'intimé ; qu'en outre, si il est fait état dans le procès-verbal du 10 mai 2010 de documents "découverts" lors de la visite, il convient de noter que cette découverte a eu lieu dans le bureau du bord assimilable à une armoire, que le procès-verbal précise que la visite a eu lieu en la présence constante et effective de [O] [K] capitaine du navire, que celui-ci s'est expliqué sans réticence sur les documents découverts, qu'il n'est noté aucune opposition de sa part concernant l'ouverture éventuelle des écoutilles chambres et armoires voire bureau du bord où ces documents ont été découverts, ni contradiction en ce qui concerne l'endroit où ils ont été découverts et qu'il a signé sans réserve d'aucune sorte le procès-verbal, toutes constatations démentant l'existence d'une contrainte en ce qui concerne les modalités d'accès à ces documents, et rendant inopérante l'invocation de l'article 65 du code des douanes ; que la retenue de ces documents a été faite au visa de l'article 323 du code des douanes dont l'application n'est pas contestée ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la visite effectuée le 10 mai 2010 a méconnu les limites prévues aux articles 60 à 63 du code des douanes le grief de nullité sera écarté et la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions » ; 1°/ ALORS, d'une part, QU'un navire de plaisance est un lieu privé relevant de l'article 64 du code des douanes et non des articles 62 et 63 du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le navire « Mustique » à bord duquel les agents des douanes avait effectué la visite litigieuse était un navire de plaisance et donc un lieu privé, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant tiré de ce que le navire était uniquement utilisé sous le couvert de contrat de location, a violé le premier texte par refus d'application et les deux autres par fausse application ; 2°/ ALORS, d'autre part, QU'un bureau situé à bord d'un navire de plaisance n'est pas une armoire au sens de l'article 63, 2 du code des douanes ; qu'en retenant cependant que la découverte des agents des douanes a eu lieu dans le bureau du bord assimilable à une armoire, la cour d'appel a violé cette disposition ; 3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiaire) les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable méconnaissent les exigences du droit au respect du domicile ; qu'en en faisant cependant application, la cour d'appel a violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ ALORS, aussi, QUE (subsidiaire) les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable méconnaissent le droit au procès équitable juridictionnel effectif qui implique le droit au recours ; qu'en en faisant cependant application, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiaire) que par l'effet de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Wesgate charters Ltd, les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes de visiter un navire sans autorisation judiciaire préalable seront déclarées par le Conseil constitutionnel non conformes à la constitution ; que, par voie de conséquence, l'arrêt sera privé de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution.

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